Chambre Sociale, 27 janvier 2025 — 24/00560
Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 16 DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00560 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWED
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE du 30 Avril 2024.
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis CORDOLIANI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Mme [X] [V], munie d'un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 08 novembre 2023, la Sas [6] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social d'une opposition :
- à la contrainte n°3745758 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de juin 2019, janvier à novembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022 et janvier 2023, outre les majorations et pénalités afférentes, pour un montant total de 220217,16 euros,
- à la contrainte n°3406796 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois d'octobre 2018, janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, outre les majorations et pénalités afférentes, pour un montant total de 36196,24 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- déclaré l'opposition à la contrainte n°3745758 et à la contrainte n°3406796 du 24 octobre 2023 délivrées par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la Sas [6] recevable,
- validé partiellement la contrainte n°3745758 du 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 à la Sas [6] à hauteur de 218959,16 euros de cotisations, pénalités et majorations dues au titre des mois de juin 2019, février à novembre 2020, janvier à décembre 2021, janvier à décembre 2022 et janvier 2023,
- condamné en conséquence la Sas [6] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 218959,16 euros au titre de la contrainte n°3745758,
- validé partiellement la contrainte n°3406796 du 24 octobre 2023 et signifiée le 26 octobre 2023 à la Sas [6] à hauteur de 2504,76 euros de cotisations et majorations dues au titre du mois d'octobre 2018,
- condamné en conséquence la Sas [6] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 2504,76 euros au titre de la contrainte n°3406796,
- condamné la Sas [6] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification des deux contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
- débouté la Sas [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 3 juin 2024, la Sas [6] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 15 mai 2024, en ces termes : 'Le jugement est entaché de graves erreurs de droit et d'interprétation des faits et sur des insuffisances de motivation.
Premier chef :
Le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la demande d'un échéancier était assimilable à une reconnaissance de dette, ce que la Cour de cassation refuse de faire.
Deuxième chef :
Ce chef est tiré du premier chef énoncé, en ce que, à supposer qu'il y ait reconnaissance de dette de la part de la Sas [6], cette reconnaissance portait sur une somme de 119818,76 euros et non pas sur 221076,61 euros, montant d'une de