Chambre Sociale, 27 janvier 2025 — 24/00078

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 27 JANVIER 2025

N°2

RG N° : N° RG 24/00078 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUVA

Chambre Sociale

Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section industrie - de Basse-Terre, en date du 15 Décembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00030

Nous, Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Lucile POMMIER, greffier,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00078 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DUVA

Madame [N] [E]

[Adresse 1]

Circonvallation

[Localité 3]

Représentée par M. [F] [I]

(Défenseur syndical)

APPELANT

S.C.I. GROUPE MEDICO-DENTAIRE BAUDOT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel PRADINES

(SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2024, Mme [N] [E] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 15 décembre 2023 dans un litige l'opposant à la SCI Groupe médical dentaire Baudot.

Par conclusions d'incident signifiées le 6 juin 2024, la SCI Groupe médical dentaire baudot demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel interjeté par Mme [N] [E] le 18 janvier 2024 ;

- Condamner Mme [N] [E] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [N] [E] à payer les entiers dépens.

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de la SCI Groupe médical dentaire Baudot pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Mme [N] [E] n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile :

« Les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion »

Il est de jurisprudence constante depuis le 31 janvier 2019 ( Cass. 2ème civ., pourvoi 18-23.626) qu'en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

Il appartient ainsi au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, d'apprécier si les conclusions déposées au cours du délai de trois mois imparti par cet article, déterminent l'objet du litige.

Or, l'objet du litige en appel comporte deux aspects interdépendants : les prétentions sur le fond en application de l'article 4 du code de procédure civile mais aussi l'objet de la demande en application de l'article 542 du