Chambre sociale 4-3, 27 janvier 2025 — 22/01802

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 JANVIER 2025

N° RG 22/01802 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHWS

AFFAIRE :

[B] [N] épouse [O]

C/

S.C.M. DOCTEURS [T] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 13 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

N° Section : AD

N° RG : F20/00332

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jennifer SERVE

Me Laurent BINET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [B] [N] épouse [O]

née le 13 Juin 1990 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Jennifer SERVE, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 87

****************

INTIMÉE

S.C.M. DOCTEURS [T] [R]

N° SIRET : [Numéro identifiant 1]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Laurent BINET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 171

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT

FAITS ET PROCÉDURE

La société Docteurs [T] [R] est une société civile de moyens (SCM) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° [Numéro identifiant 2]

La société Docteurs [T] [R] a pour objet la mise en commun des moyens matériels et humains nécessaires à l'activité du secrétariat du cabinet médical des médecins [C] [T] et [F] [R]. Elle emploie moins de 11 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée écrit, Mme [B] [N], épouse [O] a été engagée par la société Docteurs [T] [R] en qualité de secrétaire à temps partiel, à hauteur de 11 heures par mois, statut employé, à compter du 1er juin 2008.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [O] exerçait ses fonctions les mercredis et samedis de chaque semaine, dans le cadre d'un temps partiel à hauteur de 11 heures de travail hebdomadaires, bénéficiait du coefficient hiérarchique 203, et percevait un salaire moyen brut de

770,34 euros par mois.

Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

Par courrier daté du 22 octobre 2019, la société Docteurs [T] [R] a convoqué

Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2019.

Le 15 janvier 2020, la salariée a signé son reçu pour solde de tout compte, et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation pôle emploi mentionnant un préavis non effectué du 16 novembre 2019 au 15 janvier 2020).

Mme [O] a été en arrêt de travail pour maternité du 1er janvier 2020 au 4 mai 2020.

Par requête introductive reçue au greffe le 29 octobre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 13 mai 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :

- dit que le licenciement intervenu est un licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse conséquemment à la cessation d'activité de la société Docteurs [T] [R] ;

- débouté Mme [B] [N] épouse [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de Mme [B] [N] épouse [O] ;

- condamné Mme [B] [N] épouse [O] à régler la somme de 500 euros (cinq cents euros) à la société Docteurs [T] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 8 juin 2022, Mme [B] [O] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [O], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hom