Recours Hospitalisation, 24 janvier 2025 — 25/00013
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Janvier 2025
MINUTE N° 25/17
N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYVO
Décision déférée du 22 Janvier 2025
- Juge délégué de TOULOUSE - 15H40
L'an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le VINGT-QUATRE JANVIER à 14 heures
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 Décembre 2024 et statuant sans audience, dans l'affaire :
APPELANTE
[A] [U]
née le 30 Novembre 1994 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 1]
Patiente hospitalisée depuis le 1er juillet 2020;
Représentée par Maître GUETTARD Bénédicte, avocate au barreau de TOULOUSE
TUTEUR
UDAF 31 (l'association), chargée d'une mesure de protection juridique à la personne de Mme [A] [U]
Domiciliée [Adresse 4]
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [7]
[Adresse 1]
[Localité 2] .
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat du 1er juillet 2020 concernant Mme [A] [U],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressée le 31 décembre 2024 à 14h31,
Vu la dernière requête adressée le 21 janvier 2025 à 12h30 par le directeur du centre hospitalier [7] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 22 janvier 2025 à 15h40 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [A] [U] le 23 janvier 2025 à 15h08,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties,
Vu l'avis du ministère public du 23 janvier 2025 à 17h15 tendant à la confirmation de la décision en l'absence de grief démontré,
Vu les observations de Maître Guettard du 23 janvier 2025 à 17h47 et les pièces jointes tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la mainlevée de la mesure d'isolement,
Vu le dossier transmis par le centre hospitaliser [7].
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge délégué avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d'isolement. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susc