Sixieme Chambre, 24 janvier 2025 — 24/03125

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 24/01/2025

9/25

N° RG 24/03125 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPDQ

Ordonnance rendue le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANTE

Maître [L] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante

DEFENDEUR

Pôle de gestion des Patrimoines Privés Administration Générale des Finances Publiques, ès qualité de curateur de la succession de Madame [U] [I] épouse [C]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Amélie ASHTA, substituant Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons rendu publiquement le 24 janvier 2025 l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [U] [I] épouse [C] a confié à Mme [L] [E], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce et aux fins d'obtenir des subsides mensuels.

Mme [E] sollicite le règlement de la somme de 10 717,98 euros TTC en principal, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal depuis le 14 janvier 2023, par application de l'article 1343-2 du code civil sur la capitalisation des intérêts, et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dès 2018.

Le [Date décès 2] 2022, elle est décédée en cours de procédure.

Par courrier du 14 janvier 2023, Mme [E] a adressé à son fils, M. [V] [C], une facture libellée au nom de sa mère.

Le 19 mars 2023, elle a adressé un courriel à Maître [P] [G], notaire en charge de la succession, l'informant être créancière de la succession à hauteur de 10 717,48 euros.

Le 25 mai 2023, le notaire a informé Mme [E] que la succession était déficitaire et que les héritiers y renonçaient.

Le 20 novembre 2023, Mme [E] a saisi le bâtonnier d'une première demande de fixation de ses honoraires.

Par décision du 20 décembre 2023, sa demande a été déclaré irrecevable en l'absence de désignation d'un curateur de succession non réclamée.

Par une ordonnance du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a désigné un curateur.

Par correspondance du 10 avril 2024, Mme [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande de fixation de ses honoraires, frais et dépens.

Suivant décision du 6 août 2024, le bâtonnier a :

- déclaré irrecevables et a rejeté les demandes de fixation d'honoraires, frais et dépens formulées par Mme [E] à l'égard du Pôle de gestion des patrimoines privés de l'administration générale des finances publiques agissant es qualités de curateur de succession non réclamée de Mme [I].

Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient que Mme [I] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale avant que ne soit conclue la convention d'honoraires. En outre, il explique qu'il n'est pas justifié un retour à meilleure fortune de Mme [I] qui aurait pu conduire au retrait de l'aide juridictionnelle.

Il affirme que la circonstance que Mme [I] ait obtenu le versement d'une pension alimentaire d'un montant de 500 euros par mois par l'ordonnance de non conciliation du 31 janvier 2019 n'est pas suffisante.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 septembre 2024, Mme [E] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

A l'audience de renvoi, les parties ont sollicité le retrait du rôle de l'affaire.

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MOTIVATION :

Conformément à l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, ce qui est le cas en l'espèce.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de retrait du rôle de l'affaire RG n° 24/03125.

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PAR CES MOTIFS

Prononçons le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG n° 24/03125.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS