Chambre des Etrangers, 27 janvier 2025 — 25/00289
Texte intégral
N° RG 25/00289 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3UW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 27 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [D] [K], né le 26 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 21 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [D] [K] ayant pris effet le 21 janvier 2025 ;
Vu la requête de M. [D] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2025 à 17h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 janvier 2025 à 00h00 jusqu'au 19 février 2025 à 23h59 ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 janvier 2025 à 00h20 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Eure,
- à Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi,
- à M. [W] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie MILLY, avocat au barreau de PARIS, étant présente au palais de justice pour substituer Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions écrites du préfet de l'Eure en date du 27 janvier 2025 ;
Vu la pièce transmise par Me Marie MILLY, avocat au barreau de Paris, le 27 janvier 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [K] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 21 janvier 2025, à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [D] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- l'irrégularité de la fiche de levée d'écrou
- l'irrégularité du recours à un interprétariat par téléphone
- la communication d'un numéro erroné de la permanence avocats
- l'absence de mise à disposition d'un téléphone au cours de son transfert vers le centre de rétention administrative
- la méconnaissance de son droit à être assisté d'un avocat et d'un interprète lors de son audition consulaire
- l'absence de notification de la sanction encourue en cas de refus d'audition consulaire
- l'irrecevabilité de la requête du préfet, en l'absence d'une copie du registre actualisé du centre de rétention et de pièce justificative de l'horaire de la levée d'écrou
- le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
- le défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet
- la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention administrative
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française.
Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 27 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [D] [K] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la fiche de levée d'écrou :
En application de l'article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est prise par l'autorité administrative après interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de rétention.
En l'espèce, la fiche de levée d'écrou de M. [D] [K] porte mention de l'horaire de levée d'écrou, pré-rédigé informatiquement, biffé et corrigé manuellement au stylo bleu. Elle comporte également la signature du préposé du greffe, portée au stylo noir.
La seule différence dans la couleur de l'encre utilisée pour la rectification de la mention de l'horaire de levée d'écrou et pour la signature du préposé au greffe ne suffit pas à établir la falsification alléguée de l'horaire de levée d'écrou, alors que ce dernier, tel qu'il résulte de la modification manuscrite, est corroboré par le document de notification du placement en rétention, signé de l'intéressé et l'avis de mise en rétention donné au procureur de la République, sur lequel est précisée l'heure de levée d'écrou. La vérification peut ainsi être opérée et il n'apparaît aucune irrégularité affectant l'enchaînement des procédures. Le document produit à l'audience par le conseil de l'intéressé, qui ne comporte aucune indication relative à l'horaire de levée d'écrou, n'étant que l'édition du document préalablement préparé informatiquement avant d'être complété et signé au moment de la levée d'écrou, ne vient pas en contradiction avec les éléments ainsi relevés.
Dès lors, aucun grief n'apparaît établi.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'irrégularité du recours à un interprétariat par téléphone':
L 141-3 du CESEDA dispose que':
«'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'»
Il est de jurisprudence constante que l'interprétariat par téléphone n'est irrégulier que si la personne démontre que l'utilisation d'un moyen de télécommunication lui fait grief.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [D] [K] ne faisant état d'aucune incompréhension des informations qui lui ont été données et ayant exercé son droit à être assisté par un avocat, ce qui démontre au contraire sa bonne compréhension.
Sur la communication d'un numéro erroné de la permanence avocats'et l'absence de mise à disposition d'un téléphone durant son transfert vers le centre de rétention administrative :
L 741-9 du CESEDA dispose que':
«'L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4.'»
L 744-4 du même code précise que':
«L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.'»
L'article R 744-16 du même code ajoute que':
«Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.'»
S'il résulte de ces textes que la communication de coordonnées erronées constitue une irrégularité, il est de jurisprudence constante qu'il appartient à la personne retenue d'établir que cette erreur lui cause grief.
Or, les droits ne pouvant être exercés qu'à l'arrivée au centre de rétention, aucun grief n'apparaît établi.
En tout état de cause, M. [D] [K] n'a pas souhaité faire appel à l'avocat de permanence mais à celui de son choix, dont il connaissait les coordonnées.
En dernier lieu, il lui était loisible de contacter la permanence des avocats du ressort d'Evreux, dont le numéro lui avait été communiqué. Il ne démontre, par suite, aucun grief.
S'agissant de la mise à disposition d'un téléphone durant son transfert, son droit lui a été notifié avec l'assistance de l'interprète intervenant par téléphone, ce, le 21 janvier 2025 à 10h20, ainsi qu'il résulte du document portant notification, signé de lui et de l'agent notifiant.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la méconnaissance de son droit à être assisté d'un avocat et d'un interprète lors de son audition consulaire et sur l'absence de notification de la sanction encourue en cas de refus d'audition consulaire':
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les droits dont bénéficie une personne placée en rétention administrative sont inapplicables à la tentative d'audition consulaire de l'intéressé, qui a eu lieu au cours de sa détention, la dernière tentative étant en date du 14 janvier 2025, plusieurs jours avant sa levée d'écrou et son placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête':
L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose :
«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
L'article R 743-2 ne définit pas les pièces utiles mais il s'agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
Les pièces afférentes à la levée d'écrou, ne peuvent donc être considérées comme pièces utiles au sens du texte précité.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue un moyen pouvant être accueilli sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à "l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention", ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
En l'espèce, si le nom de l'agent notificateur n'a pas été porté sur le registre, sa signature y a été apposée, ce qui permet d'établir l'authenticité du document, laquelle est confirmée par la comparaison des éléments consignés sur ce document avec les autres documents de la procédure.
A ce stade de la procédure et dans le présent dossier, il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d'un registre actualisé et de toutes pièces utiles, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté.
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention':
Il résulte des articles L 741-1 et L 731-1 du CESEDA qu'une mesure de rétention peut être ordonnée à l'encontre d'une personne qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention pris le 25 janvier 2025 a pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 novembre 2024.
La mesure d'éloignement a été notifiée à M. [D] [K] le 28 novembre 2024, celui-ci ayant refusé de signer le document de notification.
M. [D] [K] soutient que cette notification est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été faite dans une langue qu'il comprend.
La question de la régularité de la notification de la mesure d'éloignement excède la compétence du juge judiciaire.
En tout état de cause, la notification irrégulière d'un acte administratif individuel n'affecte pas sa validité ni son caractère exécutoire, mais permet à celui qu'il affecte de le contester sans délai.
Le défaut de notification préalable de l'OQTF ne prive donc pas de base légale l'arrêté de placement en rétention et la décision sera confirmée également de ce chef.
Sur l'examen de la situation de l'intéressé et l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [D] [K] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [D] [K] s'est déclaré célibataire, sans enfants, n'a reçu aucune visite au cours de son incarcération, ne justifie pas d'une résidence stable et représente une menace pour l'ordre public, caractérisée par sa condamnation, en 2022, pour des faits criminels de vol aggravé par deux circonstances.
M. [D] [K] soutient que le préfet a pris en compte des éléments révélés par une audition datant de janvier 2021, antérieurement à son incarcération.
Néanmoins, le préfet a également pris en compte des éléments récents de sa situation, tels l'absence de visites et de contacts téléphoniques au cours de son incarcération, ce qui est révélateur de l'absence de liens étroits et anciens en France et de résidence stable.
M. [D] [K], quant à lui, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'éléments nouveaux relatifs à ses garanties de représentation.
Notamment, il ne produit aucun justificatif de l'existence d'une résidence stable.
En tout état de cause, le critère tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public est alternatif et peut, à lui seul, fonder la décision de placement en rétention.
En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Ce moyen sera, dès lors, rejeté.
Sur les diligences et les perspectives d'éloignement':
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [D] [K] est démuni de documents d'identité et de voyage. Il se réclame de nationalité algérienne. Les autorités algériennes ont été saisies d'une demande d'identification et de laissez-passer dès avant le placement en rétention administrative, le 2 décembre 2024, informées du placement en rétention le 21 janvier 2025, jour du placement en rétention et une demande de routing a été faite le 4 décembre 2024.
L'administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant et rien ne permet de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Janvier 2025 à 16h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.