Pôle 1 - Chambre 11, 27 janvier 2025 — 25/00451

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00451 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV5Q

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2025, à 12h52, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [T] [H]

né le 03 Janvier 1976 à [Localité 1], de nationalité gambienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Karima Tadjine, avocat de permanence au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 25 janvier 2025, à 12h52 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 janvier 2025 à 16h19 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 janvier 2025, à 15h30, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du dimanche 26 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu les observations du conseil de Monsieur [T] [H] reçues le 25 janvier 2025 à 18h33 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [T] [H], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Exposé des faits et de la procédure

M. [H] été placé en rétention administrative en application d'un arrêté notifié le 21 janvier 2025 à 15h55, en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français du 14 mars 2024, notifiée le 26 mars 2024.

Saisi aux fins de prolongation, le juge de la rétention a constaté l'irrégularité de la procédure préalable, motif pris de l'impossible vérification de droits par le juge en raison d'une contradiction des procès-verbaux relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue, et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.

Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de cette décision en soutenant que les horaires d'alimentation en garde à vue figurent au dossier.

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention et le moyen retenu par le premier juge (moyen pris de l'impossible vérification de droits par le juge en raison d'une contradiction des procès-verbaux relatifs à l'alimentation de l'intéressé en garde à vue).

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n°94-50.006, n°94-50.005).

Il est constant que la garde à vue d'un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s'alimenter lors d'une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n°2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l'étranger en retenue a pu s'alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judicia