Premier Président, 27 janvier 2025 — 25/00009

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2025

SOINS SOUS CONTRAINTES

(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)

N° RG 25/00009

Minute N°

Notifications du : 27/01/2025

Juge des libertés et de la détention de Montargis

M. le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans

M. le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Montargis

M. [K] [G],

M. le directeur du Centre Hospitalier [5],

La Préfecture du Loiret,

Association Tutélaire du Centre

Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ (27/01/2025),

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Statuant dans la cause opposant :

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Montargis

Ministère public présent à l'audience en la personne de Monsieur Julien LE GALLO, substitut général

D'UNE PART,

Monsieur [K] [G]

né le 1er avril 1998 à [Localité 6] (92)

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5]

représenté par Maître Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d'Orléans, désigné d'office par Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans

Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [5]

[Adresse 8]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

La Préfecture du Loiret

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Association Tutélaire du Centre

[Adresse 7]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART,

* * * * *

Vu l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2024 qui a admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète M. [K] [G] au Centre Hospitalier [5] ;

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Montargis a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [G] ;

Vu l'arrêté préfectoral du 14 août 2024 maintenant la mesure en soins psychiatriques de M. [K] [G] pour une durée de trois mois à compter du 18 août 2024 jusqu'au 18 novembre 2024 inclus ;

Vu les certificats médicaux mensuels des 14 août, 12 septembre, 16 octobre, 15 novembre, 16 décembre 2024 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2024 maintenant la mesure de soins psychiatrique de M. [K] [G] pour une durée de six mois à compter du 18 novembre 2024 jusqu'au 18 mai 2025 inclus ;

Vu le certificat médical du 10 janvier 2025 qui préconise le maintien de l'hospitalisation complète de M. [K] [G] ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Montargis du 23 janvier 2025 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [G] à effet différé du 25 janvier 2025 à 9h30, notifiée au ministère public le 24 janvier 2025 à 14h30 ;

Vu l'appel suspensif formé par le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Montargis enregistré le 24 janvier 2025 à 14h38 ;

Vu l'ordonnance du 26 janvier 2025 rendue sur délégation de Mme la Première Présidente de la Cour déclarant suspensif le recours formé par le procureur de la République à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montargis en date du 23 janvier 2025 et ordonnant le maintien à la disposition de la justice de M. [K] [G] actuellement hospitalisé au sein du Centre Hospitalier [5] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du lundi 27 janvier 2025 à 11h00 au siège de la Cour d'appel d'Orléans ;

Vu le certificat médical du 27 janvier 2025 ;

Vu les débats qui se sont tenus en audience publique ;

Vu l'avis du Parquet général du 27 janvier 2025 qui requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [G] ;

Vu les observations de l'avocat de M. [K] [G] ;

MOTIVATION

Selon l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : ['] 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décis