Chambre des Rétentions, 27 janvier 2025 — 25/00277

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 27 JANVIER 2025

Minute N° 86/2025

N° RG 25/00277 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEVG

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 janvier 2025 à 11h54

Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1) MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS,

représentée par Mme Christine TEIXIDO, avocate générale près la cour d'appel d'Orléans

2) LA PRÉFECTURE DU LOIRET,

représentée par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ :

M. [N] [B]

né le 1er septembre 1993 à [Localité 3] (Afghanistan), de nationalité afghane

déclarant à l'audience être M. [N] [G] et être né le 1er septembre 1984 ;

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'Orléans ;

assisté de M. [V] [O], interprète en langue anglaise, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 janvier 2025 à 09 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 11h54 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [B] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 janvier 2025 à 10h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 janvier 2025, à 11h17, par la préfecture du Loiret ;

Vu l'ordonnance du 26 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande  d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- du conseil de M. [N] [B] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

- de M. [N] [B], ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification ».

En l'espèce, si le juge des libertés