Chambre des Rétentions, 26 janvier 2025 — 25/00274

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 26 JANVIER 2025

Minute N° 82/2025

N° RG 25/00274 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEU4

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 janvier 2025 à 11h30

Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] se disant [X] [R]

né le 2 novembre 1978 à [Localité 3] (Géorgie), de nationalité georgienne,

déclarant à l'audience être né à [Localité 1] (Russie),

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de Mme [Y] [H], interprète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉE :

LA PRÉFECTURE DU LOIRET

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 11h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception d'irrecevabilité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] se disant [X] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 24 janvier 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 janvier 2025 à 11h03 par M. [G] se disant [X] [R] ;

Après avoir entendu :

- Me Jean-Michel LICOINE, en sa plaidoirie,

- M. [G] se disant [X] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

1. Sur la décision de placement en rétention administrative

Sur le défaut de base légale, il y a lieu de constater que M. [G] se disant [X] [R] en réalité M. [L] [K] s'est vu notifier, par voie administrative, un arrêté préfectoral d'expulsion par la préfète du Loiret le 11 janvier 2021. Cette mesure d'expulsion fonde légalement l'arrêté de placement en rétention administrative du 20 janvier 2025 en application des dispositions combinées des articles L. 731-1 6° et L. 741-1 du CESEDA.

Ainsi, le moyen soulevé par le retenu, selon lequel la mesure de placement reposerait sur une obligation de quitter le territoire non notifiée manque en fait et doit être écarté.

Il en est de même s'agissant du moyen tiré du défaut de notification de l'arrêté fixant le pays de renvoi, qui a en l'espèce été notifié par voie administrative le 27 novembre 2024. En tout état de cause, à supposer qu'une telle décision n'ait pas été édictée et notifiée, cela n'empêche pas la mesure de placement de se fonder sur l'arrêté préfectoral d'expulsion, comme indiqué ci-dessus. Le moyen est rejeté.

Sur le défaut de mot