Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 23/02840

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à

Me Anne BRULLER

la SELARL MALLET-[Localité 4], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES

JMA

ARRÊT du : 21 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/02840 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G42W

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 31 Octobre 2023 - Section : AGRICULTURE

APPELANT :

Monsieur [P] [W] [H]

né le 23 Août 1973 à [Localité 6] PORTUGAL

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

E.A.R.L. POPOT GERMAIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5] [Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024

Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 21 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L'EARL Popot Germain a embauché M. [P] [W] [H] d'abord suivant contrat de travail saisonnier puis à compter du 1er mars 2003 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole.

Le 16 novembre 2017, M. [P] [W] [H] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été hospitalisé jusqu'au 11 décembre 2017.

Le 7 mars 2018, le médecin du travail a rendu l'avis suivant: 'Inapte au poste. Seul un poste avec conduite de tracteur est envisageable'.

Le 21 mars 2018, l'EARL Popot Germain a informé M. [P] [W] [H] qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 23 mars 2018, l'EARL Popot Germain convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Le 6 avril 2018, l'employeur a notifié à M. [P] [W] [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 4 janvier 2019, suite à l'accident du travail dont M. [P] [W] [H] avait été victime, l'inspection du travail a dressé un procès-verbal d'infraction qui a été transmis au procureur de la République d'[Localité 7].

Sur la base de ce procès-verbal d'infraction, le 13 février 2019, M. [P] [W] [H] a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale.

Par requête du 26 février 2019, M. [P] [W] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :

- constater que son licenciement pour inaptitude était nul, et en tout état de cause dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'EARL Popot Germain à lui verser la somme de 46 176,08 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- ordonner à l'EARL Popot Germain de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- débouter l'EARL Popot Germain de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner l'EARL Popot Germain à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 28 février 2019, M. [P] [W] [H] a saisi la MSA Beauce Coeur de Loire d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 29 octobre 2019, le conseil de prud'hommes d'Orléans a sursis à statuer sur les prétentions de M. [P] [W] [H] dans l'attente de l'issue des procédures en cours au pénal et devant la MSA Beauce Coeur de Loire.

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal correctionnel d'Orléans a condamné l'EARL Popot Germain pour avoir, le 16 novembre 2017, employé M. [P] [W] [H] sans avoir organisé et dispensé une information ou une formation pratique appropriée en matière de santé et de sécurité en vue de l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées ainsi que pour avoir, à la même date, commis des blessures involontaires ayant entraîné une ITT de 60 jours sur la personne de M. [P] [W] [H], en l'ayant placé sur une zone