Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 23/02590

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à

la SELARL SELARL EFFICIENCE

Me Vanessa LUCAS

JMA

ARRÊT du : 21 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/02590 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4JA

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Septembre 2023 - Section : INDUSTRIE

APPELANTE :

S.A.R.L. PERAULT JEAN LOUIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [K] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024

Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 21 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Perault Jean-Louis a embauché M. [K] [U] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 31 mai 2021, en qualité d'électricien.

M. [K] [U] a été placé en arrêt de travail du 2 au 24 janvier 2022.

Le 2 février 2022, la société Perault Jean-Louis a infligé deux avertissements à M. [K] [U]. Ce dernier les a contestés par courrier du 28 février suivant.

Le 22 février 2022, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail.

Le 15 mars suivant, la DDETS d'Indre et Loire a refusé d'homologuer la rupture conventionnelle que lui avaient adressée les parties.

Le 30 mars 2022, M. [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 11 avril 2022, la société Perault Jean-Louis a adressé à M. [K] [U] un courrier par lequel elle le mettait en demeure de reprendre son travail et de justifier de son absence.

Le 19 avril 2022, la société Perault Jean-Louis a convoqué M. [K] [U] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 27 avril suivant.

Par lettre du 22 avril 2022, M. [K] [U] a informé l'employeur qu'il ne se rendrait pas à cet entretien préalable.

Le 2 mai 2022, M. [K] [U] a été licencié pour faute grave.

En l'état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud'hommes de Tours, M. [K] [U] réclamait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :

- condamner la société Perault Jean-Louis à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;

- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- à titre subsidiaire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Perault à lui verser les sommes suivantes :

- 6 759,95 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 23 février 2022 au 31 mai 2022 outre 676 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 1 934,39 euros bruts au titre des congés payés pour les périodes travaillées ;

- 2 079,99 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

- 4 159,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 520 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 2 079,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 208 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 500 euros à titre d'indemnité pour mesures vexatoires ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile ;

- ordonner à la société Perault de lui remettre les documents suivants :

- des bulletins de salaire

- une attestation Pôle Emploi

- un certificat de travail, le tout conforme et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ;

- dire que le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte ;

- condamner la société Perault aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 25 septembre 2023, auquel