Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 23/02568

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à

la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

la SELARL LEXCAP

JMA

ARRÊT du : 21 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/02568 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4HV

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 29 Septembre 2023 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [L] [R]

née le 19 Avril 1971 à [Localité 5] (41)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. BEAUCE SOLOGNE TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024

Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 21 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Beauce Sologne Travaux Publics, ci-dessous dénommée société BSTP, qui fait partie du groupe Nivet est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux publics.

Elle a engagé Mme [L] [R] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 octobre 2018, en qualité de responsable financier et comptable, statut cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des travaux publics.

Le 23 juin 2021, la société BSTP a convoqué Mme [L] [R] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien qui devait se dérouler le 2 juillet suivant.

Par courrier du 8 juillet 2021, la société BSTP a notifié à Mme [L] [R] son licenciement.

Par requête du 3 février 2022, Mme [L] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- au principal:

- prononcer la nullité du licenciement fondé sur le fait qu'elle avait dénoncé des faits de harcèlement moral ;

- condamner la société BSTP à lui payer la somme de 55 770 euros soit une année de rémunération ;

- subsidiairement:

- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société BSTP, dans la mesure où le barème dit Macron ne permet pas l'indemnisation effective du préjudice vu l'ampleur de celui-ci, à lui payer la somme de 55 770 euros ;

- en tout état de cause en sus :

- condamner la société BSTP à lui payer :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour souscription et exécution déloyale du contrat de travail ;

- 15 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité et atteinte à sa santé ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tentatives d'imposer une rupture conventionnelle sous menaces ;

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 29 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois :

- a dit et jugé que le licenciement de Mme [R], pour cause réelle et sérieuse, était justifié ;

- en conséquence :

- a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;

- a condamné Mme [R] à verser à la société BSTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- a débouté la société BSTP de ses autres demandes ;

- a condamné Mme [R] aux entiers dépens.

Le 30 octobre 2023, Mme [L] [R] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :

- avait dit et jugé que son licenciement pour cause réelle et sérieuse, était justifié ;

- l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- l'avait condamnée à verser à la société BSTP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- l'avait condamnée aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et p