Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 23/02560

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à

la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES

Me Rémy VARNIER

JMA

ARRÊT du : 21 JANVIER 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/02560 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4HD

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Octobre 2023 - Section : ENCADREMENT

APPELANT :

Monsieur [C] [T]

né le 11 Avril 1966 à [Localité 6] (86)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S.U. COMPAGNIE DU SAV, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Rémy VARNIER, avocat au barreau de NANCY

Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024

Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 21 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [T] a été engagé par la société SODICO-Poitou à compter du 15 octobre 1986 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de manutentionnaire.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

A compter du 1er avril 2012, le contrat de travail de M. [C] [T] a été transféré au profit de la société Compagnie du SAV en application de l'article L 1224-1 du Code du travail.

Cette société poursuit une activité de service après-vente et réparation de produits électroniques grand public et relève de la convention collective nationale des commerces et services de l'audio-visuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992.

A compter du 1er septembre 2014, M. [C] [T] a occupé les fonctions de responsable technique.

Le 30 mars 2021, un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi (ci-dessous PSE) a été conclu dans l'entreprise. Cet accord prévoyait la suppression de 33 postes de travail et 21 propositions de modification de contrat de travail, propositions qui concernaient notamment tous les responsables techniques.

Le 22 avril 2021, la DRIEETS a validé cet accord collectif.

Le 11 mai 2021, un accord collectif relatif au télétravail, dans le cadre de la réorganisation ayant donné lieu au PSE, a été conclu au sein de l'entreprise.

Le 17 mai 2021, la société Compagnie du SAV a adressé à M. [C] [T] une première proposition de modification de son contrat de travail et lui a concomitamment transmis un projet d'avenant.

Par courrier en date du 29 mai 2021, puis courriel en date du 31 mai suivant, M. [C] [T] a refusé cette première proposition.

La société Compagnie du SAV a adressé à M. [C] [T] une seconde proposition de modification de son contrat de travail et lui a concomitamment transmis un nouveau projet d'avenant.

Par courriel en date du 12 juin 2021, M. [C] [T] a refusé cette seconde proposition.

Par requête en date du 20 juillet 2021, M. [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité ou de dommages et intérêts.

Le 11 février 2022, la société Compagnie du SAV a infligé à M. [C] [T] avertissement pour non-respect des instructions.

Le 8 mars suivant, M. [C] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

En l'état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud'hommes de Tours, M. [C] [T] réclamait de voir:

- juger que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur emportait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- condamner la Compagnie du SAV à lui payer les sommes suivantes:

- 29 349,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;

- 54 183,40 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur emport