Chambre Sociale, 21 janvier 2025 — 23/02516
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à
la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
JMA
ARRÊT du : 21 JANVIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/02516 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4D4
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 21 Septembre 2023 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 10 Octobre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association MISSION LOCALE DE L'ORLEANAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 21 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [V] a été embauché par la Mission Locale de l'Orléanais dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui couvrait la période du 1er novembre 2009 au 31 janvier 2010, en qualité de conseiller.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010.
A compter du 1er juin 2016, M. [Z] [V] a occupé les fonctions de coordinateur dans le cadre du dispositif 'Garantie Jeunes'.
Au dernier état de la relation de travail et depuis le 1er octobre 2019, M. [Z] [V] a exercé les fonctions de responsable de secteur 'Garantie Jeunes', statut cadre.
Le 14 octobre 2020, Mme [S] a succédé à Mme [R] au poste de directrice de la Mission Locale de l'Orléanais.
M. [Z] [V] a été destinataire d'une première lettre d'observation le 20 septembre 2021 puis d'une seconde lettre d'observation le 22 octobre 2021.
M. [Z] [V] a été placé en arrêt de travail du 30 septembre 2021 au 11 octobre suivant puis de nouveau à compter du 2 novembre 2021.
Le 5 janvier 2022, M. [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans de demandes d'indemnisation pour harcèlement moral, manquement de la Mission Locale de l'Orléanais à son obligation de sécurité et a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de cette dernière ainsi que diverses indemnités à ce titre.
Le 4 mars 2022, M. [Z] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
En l'état de ses dernières prétentions devant le conseil de prud'hommes d'Orléans, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, M. [Z] [V] réclamait de voir :
- dire et juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner la Mission Locale de l'Orléanais à lui payer les sommes suivantes:
- 8 546,28 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 854,62 euros au titre des congés payés y afférents;
- 19 539,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date;
- dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts;
- condamner la Mission Locale de l'Orléanais à lui payer les sommes suivantes:
- 1 000 euros pour sanction disciplinaire injustifiée ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
et subsidiairement pour méconnaissance de l'obligation de sécurité ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de prévention de l'employeur ;
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 3 800 euros a