Chambre Sociale, 23 janvier 2025 — 23/02483
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 JANVIER 2025 à
la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
JMA
ARRÊT du : 23 JANVIER 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/02483 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4BI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 28 Septembre 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
TGS FRANCE SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ayant pour avocat plaidant Me Christelle VERDIER de la SELARL SAJE, du barreau de NANTES
ET
INTIMÉE :
Madame [V] [W] ÉPOUSE [E] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 07 Novembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 23 Janvier 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [X] a été engagée par la société GETECOM aux droits de laquelle se trouve la société TGS France suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 juin 2008 en qualité d'assistante comptable.
Au dernier état de la relation de travail, la salariée occupait le poste de responsable d'agence comptable.
Le 13 novembre 2020, Mme [V] [X] qui avait contracté la COVID 19 a été placée en arrêt de travail et ce jusqu'au 20 mai 2021.
Le 21 mai 2021, Mme [V] [X] a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Le 28 juin suivant, Mme [V] [X] a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Le 7 juillet 2021, Mme [V] [X] a adressé un courriel à l'employeur, intitulé 'problème agence de [Localité 5]', dans lequel elle se plaignait du comportement de ses collègues, M. [R] [H] et Mme [T] [K].
Par lettre du 30 juillet 2021, la société TGS France, répondant audit courriel, lui indiquait qu'elle mettait en place une procédure d'enquête.
Le 9 août 2021, l'employeur a mis à pied Mme [V] [X] à titre conservatoire et l'a concomitamment convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 3 septembre suivant.
Le 15 septembre 2021, l'employeur a notifié à Mme [V] [X] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 17 février 2022, Mme [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger qu'elle avait été victime de harcèlement moral ;
- en conséquence condamner la société TGS France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- sur le licenciement :
- à titre principal, juger que son licenciement était nul;
- en conséquence, condamner la société TGS France à lui verser les sommes suivantes :
- 12 483, 54 euros au titre de son indemnité légale de licenciement ;
- 5 781,70 euros brut au titre de son indemnité de préavis ;
- 578,17 euros brut au titre des congés payés sur le préavis ;
- 35 000 euros pour licenciement nul ;
- à titre subsidiaire, juger que son licenciement était sans cause réelle ni sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société TGS France à lui verser les sommes suivantes :
- 12 483, 54 euros au titre de son indemnité légale de licenciement ;
- 5 781,70 euros brut au titre de son indemnité de préavis ;
- 578,17 euros brut au titre des congés payés sur le préavis ;
- 33 244 euros (soit 11,5 mois de salaire pour 13 ans d'ancienneté) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
-en tout état de cause :
- ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir;
- condamner la Société TGS au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la société TGS France aux entiers dépens.