5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 24/02852

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02852 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJZ7

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

03 juillet 2024

RG :24/00018

S.N.C. LIDL

C/

[Z]

Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :

- Me MEHATS

- Me SOULIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 JANVIER 2025

SUR DEMANDE DE TRANSMISSION À LA COUR DE CASSATION D'UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 03 Juillet 2024, N°24/00018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.N.C. LIDL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ :

Monsieur [F] [Z]

né le 06 Mai 1961 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Alès a :

- Ordonné à la SNC LIDL de payer à Monsieur [F] [Z], à titre provisionnel, les sommes suivantes :

o Deux mille cinq cent quatre quarante-sept centimes (2 504,47 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

o Huit cents euros (800 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejeté la demande de Monsieur [F] [Z] au titre de l'article 515 du Code de procédure civile,

- Constaté la contestation sérieuse sur les autres demandes de Monsieur [Z],

- Invité à mieux se pourvoir,

- Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la SNC LIDL,

La SNC LIDL a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 17 juillet 2024.

Cette affaire enregistrée sous le N°RG 24/02482 est actuellement pendante devant la cour d'appel de Nîmes.

Dans le cadre de cette instance, la SNC LIDL a déposé le 22 août 2024 un mémoire sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, afin de soulever la question prioritaire de constitutionnalité ci-après exposée relative à la constitutionnalité de l'article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 (DDADUE) et des arrêts du 13 septembre 2024 [ en réalité 2023] rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation sous les pourvois n°22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529 et 22-11.106 portant sur le régime des congés payés.

La SNC LIDL demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation sans délai, ce mémoire afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et les arrêts du 13 septembre 2024 rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation sous les pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342, 22-17.638, 22-10.529 et 22-11.106, portant sur le régime des congés payés, sont contraires aux dispositions des articles 2, 4, 15 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, des Principes Fondamentaux Reconnus par Les lois de la République et de l'article 3 de la Constitution de 1958.

Elle soutient que l'article 37 de la loi du 22 avril 2024 (DDADUE) et de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêts du 13 septembre 2023, Chambre sociale ' Pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 ; 22-10.529 et 22-11.106) sont issus d'interprétations erronées de la CJUE, qui n'a aucun pouvoir normatif, ces normes violent le principe de séparation des pouvoirs et portent atteinte à la souveraineté nationale, consacrés par l'article 3 de la Constitution de 1958 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Elle considère que le dépassement des limites imposées à la CJUE en tant que simple juridiction consti