5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 24/02620

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02620 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJES

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

22 mai 2024

RG :24/00007

[G]

C/

Société PHARMACIE [I]

Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :

- Me [X]

- Me LAMY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 22 Mai 2024, N°24/00007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [E], [M], [T] [G]

née le 06 Avril 1969 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [D], [N] [X] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE :

Société PHARMACIE [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [E] [G] a été engagée par la société Pharmacie [V] Cadi Yves à compter du 15 septembre 1987 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de préparatrice en pharmacie, emploi dépendant de la convention collective nationale de la pharmacie des officines, pour une rémunération brute mensuelle de 1 974,02 euros, outre une prime d'ancienneté de 296,11 euros, et une durée mensuelle de travail de 125,67 heures.

Par la suite, la Pharmacie [V] a été rachetée par Mme [C] [I] le 16 octobre 2023.

À compter du 14 septembre 2023, Mme [E] [G] a été placée en arrêt de travail.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur au titre de l'exécution de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en sa formation de référé, par requête reçue le 18 mars 2024, d'une demande tendant au paiement de plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire.

Par ordonnance de référé contradictoire du 03 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- renvoyé les parties à une nouvelle audience de référé du 17 avril 2024 à 14h30 pour la demande relative au rappel de salaire d'un montant de 4823,09 euros.

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le bureau de conciliation et d'orientation en section Commerce le 13 juin 2024 à 9h00 pour le surplus des demandes.

Par ordonnance de référé contradictoire du 22 mai 2024, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- débouté Mme [E] [G] de toutes ses demandes ;

- condamné Mme [E] [G] d'avoir à payer à la pharmacie [I] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les entiers dépens à la charge de la demanderesse.

Par acte reçu au greffe le 25 juin 2024, Mme [E] [G] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 mai 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 septembre 2024, Mme [E] [G] demande à la cour de :

- dire et juger qu'il y a lieu condamner la société SELAS Pharmacie [I] pour le maintien de la subrogation des salaires de Mme [E] [G] depuis le 16 octobre 2023 et jusqu'à la fin du contrat de travail de Mme [E] [G] (salaires + primes + intéressement).

- condamner la société SELAL Pharmacie [I] aux paiements des sommes suivantes :

- 1927 euros net au titre des salaires manquants jusqu'à la fin août 2024 (salaires, intéressements et primes)

- 4540 euros au titre des dommages et intérêts

- 150 euros au titre de l'absence de mutuelle

- 2270 euros au titre de la discrimination

- 4540 euros au titre du préjudice subit

- 3000 euros au titre de l'article 700 du code civil et condamner la SELAS Pharmacie [I] aux entiers dépens.

- ordonner à la SELAS Pharmacie [I]

- de corriger toutes les fiches de paie à Mme [E]

- l'exécution provisoire de droit avec intérêt au taux légal

- à délivrer les bulletins de paie corrigés à Mme [E] [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à -Mme [E] [G]

En l'état de ses dernières écritures en date du 09 octobre 2024 contenant appel incident, la SELAS