5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 24/02590

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02590 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJBZ

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES

18 juillet 2024

RG :

[C]

C/

Association IPSIS ATION ET LE SOIN)

Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :

- Me DESMOTS

- Me PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 18 Juillet 2024, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [U] [C]

née le 05 Janvier 1982 à [Localité 5] (99)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

IPSIS (INSTITUT POUR LA SOCIALISATION L'INTEGRATION ET LE SOIN)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [U] [C] a été engagée par l'Association Institut pour la socialisation l'intégration et le soin (IPSIS) à compter du 2 mai 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'accompagnatrice.

L'association IPSIS est une association à but non lucratif, créée le 02 décembre 1985 et régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901.

Le 12 avril 2021, la salariée a fait part de son mal-être au travail à la médecine du travail ainsi qu'à son employeur et a sollicité un rendez-vous avec un psychologue de la médecine du travail.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 06 octobre 2022 jusqu'au 10 janvier 2024 selon la salariée et jusqu'au 12 février 2024 selon son employeur, ainsi qu'en congé maternité du 07 août 2023 au 26 novembre 2023.

Le 13 février 2024, lors de sa visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement par la médecine du travail.

Contestant l'avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement rendu par la médecine du travail, Mme [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en la formation de référé, par requête reçue au greffe le 13 mars 2024, lequel, par ordonnance de référé contradictoire du 18 juillet 2024, a :

- débouté Mme [U] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [U] [C] à verser à l'association IPSIS la somme suivante :

- 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [U] [C] aux dépens

Par acte du 30 juillet 2024, Mme [U] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 octobre 2024, Mme [U] [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement [sic] du conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à l'association IPSIS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau,

- confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent qui se fera communiquer le dossier médical de santé au travail de Mme [C] pour répondre à la question de savoir si son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi,

- substituer à l'avis d'inaptitude de Mme [C] en date du 13 février 2024 un avis d'inaptitude à son poste,

- mettre à la charge de l'Association IPSIS (Institut pour la socialisation l'intégration et le soin) les sommes dues au médecin inspecteur du travail,

- condamner l'Association IPSIS (Institut pour la socialisation l'intégration et le soin) à payer à Mme [C] les entiers dépens et la somme de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles.

En l'état de ses dernières écritures en date du 7 novembre 2024 contenant appel incident, l'association IPSIS demande à la cour de :

A titre principal

- confirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de p