5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 24/02483

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02483 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIYV

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

04 juillet 2024

RG :R 24/00008

S.A.S. TRANSDEV NIMES MOBILITE

C/

[B]

Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :

- Me PERIES

- Me SOULIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 04 Juillet 2024, N°R 24/00008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. TRANSDEV NIMES MOBILITE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [Z] [B] a été engagé par la société Keolis à compter du 05 mai 1994.

A compter du 1er janvier 2019, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Transdev [Localité 3] Mobilité.

Le 30 août 2019, M. [Z] [B] a été victime d'un accident de travail reconnu comme tel par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 09 septembre suivant.

La société affirme que le 17 octobre 2022, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense de reclassement.

Le 07 novembre 2022, M. [Z] [B] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [Z] [B] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande de rappels de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par ordonnance de référé contradictoire du 04 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit et jugé que M. [Z] [B] n'a pas été intégralement rempli de ses droits financiers ;

- condamné la société Transdev [Localité 3] Mobilité à payer à M. [Z] [B] :

- 5.512,79 euros ainsi que 2.630,71 euros au titre du paiement des Compte Epargne Temps (CET) au titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, en application des règles de report sur 15 mois maximum à compter de la fin de période d'acquisition, pour les arrêts supérieurs à un an, prévu par la DADDUE n°2024-364 ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à référer sur le surplus des demandes, invité M. [Z] [B] à mieux se pourvoir

- débouté M. [Z] [B] du surplus de ses demandes

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entier dépens

- débouté la société Transdev [Localité 3] Mobilité, de l'ensemble de ses demandes

- prononce l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile

- invité les parties à mieux se pourvoir.

- dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Transdev [Localité 3] Mobilité

Par acte du 23 juillet 2024, la société Transdev [Localité 3] Mobilité a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2024, la société demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la société Transdev Nîmes Mobilité en son appel de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, en formation de référé ;

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance de référé sus énoncée et datée en ce qu'elle a :

Dit et jugé que M. [Z] [B] n'a pas été intégralement rempli de ses droits financiers,

Condamné la société Transdev [Localité 3] Mobilité à payer à M. [Z] [B] :

- 5.512,79 euros ainsi que 2.630,71 euros au titre du paiement des Compte Epargne Temps (CET) au titre de rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, en application des règles de report sur 15 mois maximum à compter de la fin de période d'acq