5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 24/02482
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02482 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIYT
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
03 juillet 2024
RG :24/00018
S.N.C. LIDL
C/
[E]
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :
- Me MEHATS
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 03 Juillet 2024, N°24/00018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.N.C. LIDL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [N] [E]
né le 06 Mai 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] [E] a été embauché par la société Auchan Bora Distib à compter du 13 janvier 2020 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent d'entretien, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 04 mai 2022, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SNC Lidl, suite à un rachat du fonds de commerce de la société Auchan Bora Distib.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Lors de sa visite médicale de reprise en date du 13 mars 2023, le médecin du travail ne s'est pas prononcé clairement sur son aptitude ou son inaptitude.
Sur recours du salarié contre cet avis médical, par ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès le 07 juin 2023, le salarié a été déclaré inapte.
A la suite de cette décision, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 31 août 2023.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et formulant divers griefs à l'encontre de son ancien employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en sa formation de référé, par requête en date du 28 mars 2024, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre salarial.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Alès a :
- Ordonné à la SNC LIDL de payer à Monsieur [N] [E], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
o Deux mille cinq cent quatre quarante-sept centimes (2 504,47 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
o Huit cents euros (800 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté la demande de Monsieur [N] [E] au titre de l'article 515 du Code de procédure civile,
- Constaté la contestation sérieuse sur les autres demandes de Monsieur [E],
- Invité à mieux se pourvoir,
- Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la SNC LIDL,
La SNC LIDL a relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 17 juillet 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, la SNC Lidl demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Alès le 3 juillet 2024, en ce qu'elle a :
- Ordonné à la SNC Lidl de payer à M. [E], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
- 2 504,47 euros (deux mille cinq cent quatre euros quarante-sept centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SNC Lidl de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la SNC Lidl,
Et statuant à nouveau :
A titre principal, il est demandé à la cour de :
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour de cassation et le cas échéant, du conseil constitutionnel, au vu de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire distinct des présentes,
A t