5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 23/01671
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2GN
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 avril 2023
RG :21/00476
[Y]
C/
S.A.S.U. NEPHROCARE [Localité 2]
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :
- Mr [D]
- Me BREDON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Avril 2023, N°21/00476
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Madame [J] [Y]
né le 08 Juillet 1977 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [I] [D] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.S.U. NEPHROCARE [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [Y] été engagée par la SAS Nephrocare [Localité 2] à compter du 12 juillet 2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet, en qualité d'infirmière.
Mme [J] [Y] a relevé plusieurs problématiques, relatives à des erreurs dans ses bulletins de salaires, dans sa durée journalière de travail, ou encore dans la comptabilité de ses heures de travail.
Sans réponse satisfaisante de son employeur, Mme [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 19 novembre 2021, afin de voir son employeur condamné à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- Condamne la SAS Nephrocare [Localité 2] à la rectification des bulletins de salaires d'avril 2021, juillet 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, avril 2022 et mai 2022 ; sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à partir du trentième jour du prononcé du jugement, le conseil se réservant de liquider l'astreinte.
- Condamne la SAS Nephrocare [Localité 2] à verser à Mme [J] [Y] les sommes suivantes :
- 2 500 euros au titre du préjudice lié à l'absence de prise de repos compensatoire
- 300 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute Mme [J] [Y] du surplus de ses demandes
- Dit que les dépens de l'instance sont au frais et à la charge de la SAS Nephrocare [Localité 2]
- Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
Par acte du 15 mai 2023, Mme [J] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, Mme [J] [Y] demande à la cour de :
Dire que les demandes additionnelles sont recevables.
Dire que la demande additionnelle au titre du non-versement de la prévoyance pendant le mi-temps se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dire que la demande additionnelle au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
DE CONDAMNER la société Nephrocare [Localité 2] à verser 16354,29 euros au titre du préjudice lié a l'absence de prise de repos compensateur.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société Nephrocare [Localité 2] à verser 10721,28 euros au titre du préjudice lié a l'absence de prise de repos compensateur.
CONDAMNER la société Nephrocare [Localité 2] à verser à Mme [Y] la somme de 5914,14 euros bruts au titre du complément de la prévoyance sur mi-temps thérapeutique pendant la période du 19 novembre 2019 au 26 août 2020.
CONDAMNER la société Nephrocare [Localité 2] à verser 6 500 euros à Mme [Y] au titre du préjudice subi pour le délai irraisonnable de versement de prévoyance et absence de versement de prévoyance lors du mi-temps thérapeutique
CONDAMNER la société Nephrocare [Localité 2] à verser à Mme [Y] [J] 1 000€ au titre de la discrimination liée