5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 23/01541
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01541 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYX
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
17 avril 2023
RG :F 21/00080
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 4]
C/
[G]
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :
- Me SERGENT
- Me HASSANALY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 17 Avril 2023, N°F 21/00080
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [DB] [G]
née le 20 Mars 1984 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [DB] [G] a été engagée par la société Hôtelière de [Localité 4] à compter du 09 juin 2017, suivant contrat de travail à durée déterminée poursuivi par un contrat indéterminée à compter du 1er novembre 2017, en qualité de femme de chambre niveau 1 échelon 1, emploi dépendant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La société assure la gestion d'un ensemble hôtel, restaurant, SPA haut de gamme, à [Localité 4].
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 1 801,23 euros, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Par deux courriers en date du 31 mai 2018 adressés à la société, la salariée a fait état d'agissements de la part de sa supérieure hiérarchique, qu'elle qualifie de harcèlement, à laquelle elle reproche également le non-respect du règlement intérieur.
Le 20 octobre 2018, Mme [DB] [G] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail et a ainsi été placée en arrêt de travail, le certificat médical initial du Dr [ZZ] [W], en date du 09 mai 2019, mentionnant un 'harcèlement moral ayant entraîné surmenage et malaise.'
La société a diligenté une enquête, au vu des faits dénoncés par la salariée, et a conclu à l'absence de harcèlement moral dont Mme [DB] [G] serait victime.
Le 10 juin 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement, selon les termes suivants : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par courrier en date du 15 juin 2021, la société a adressé à la salariée un questionnaire concernant les possibilités de reclassement, et par courrier en date du 17 juin suivant, celle-ci a indiqué ne pas souhaiter limiter la recherche de reclassement.
Mme [DB] [G] a ensuite été convoquée à un entretien préalable à une éventuellement mesure de licenciement, fixé au 19 juillet 2021, auquel elle n'a pas pu se rendre au vu de son état de santé, puis licenciée sans préavis pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, par courrier en date du 23 juillet 2021.
Estimant que son ancien employeur a commis des manquements graves empêchant la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, et qu'elle a subi des faits de harcèlement moral, Mme [DB] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête reçue le 19 février 2021, en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 17 avril 2023, a :
- dit que le licenciement de Mme [DB] [G] du 23 juillet 2021 est nul,
- constaté que Mme [DB] [G] ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail et que sa réintégration est impossible,
- prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [DB] [G] à la date du 23 juillet 2021, aux torts