5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 23/01483

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01483 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

05 avril 2023

RG :21/00314

[S]

C/

S.A.S. SADO

Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :

- Me FLOUTIER

- Me MEISSONNIER- CAYEZ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 05 Avril 2023, N°21/00314

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [S]

né le 24 Janvier 1972 à [Localité 5] (75)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. SADO

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [O] [S] a été engagé à compter du 30 décembre 2019 en qualité d'employé commercial au rayon marée de l'Intermarché de [Localité 4] exploité par la société Sado, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel, jusqu'au 29 février 2020.

À compter du 1er mars 2020, le contrat du salarié s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employé/vendeur niveau II de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par avenant du 1er avril 2020, le temps de travail du salarié est passé à 39 heures par semaine.

Le 10 janvier 2021, M. [O] [S] a démissionné.

Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail, notamment sa qualification professionnelle, il saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon par requête du 15 septembre 2021, en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 05 avril 2023, a :

- débouté M. [O] [S] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la SAS Sado du surplus de ses demandes

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens

Par acte du 28 avril 2023, M. [O] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 janvier 2024, M. [O] [S] demande à la cour de :

Recevant l'appel de M. [O] [S],

Le disant bien fondé,

Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,

Statuant à nouveau,

Sur la qualification et le rappel de salaire

Attribuer à M. [O] [S] la qualification professionnelle d'agent de maîtrise ' technicien niveau V au sens de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216) au sein de la SAS Sado pour la période du 23 mars 2020 au 10 janvier 2021;

Attribuer la rémunération minimale prévue par la convention collective en qualité d'agent de maîtrise ' technicien niveau V à M. [O] [S] soit la somme de :

' Sur la période du 30 décembre au 20 mars 2020 et le non-respect du minimum conventionnel catégorie II A :

- Condamner la SAS Sado au paiement de la somme de 244.04 euros à M. [O] [S] titre du rappel des salaires ;

- Condamner la SAS Sado au paiement de la somme de 24.40 euros à M. [O] [S] au titre de l'indemnité de congés payés sur cette somme ;

' Sur la période du 20 mars 2020 au 10 janvier 2021 :

1) A titre principal, si la requalification niveau V est prononcée à compter du 20/03/2020 :

- Condamner la SAS Sado au paiement de la somme de 2427.26 euros à M. [O] [S] au titre du rappel des salaires ;

- Condamner la SAS Sado au paiement de la somme de 242,72 euros à M. [O] [S] au titre de l'indemnité de congés payés sur cette somme ;

2) A titre subsidiaire, si la qualification niveau II A est conservée pour la période du 20 mars 2020 au 10 janvier 2021 :

- Condamner la SAS Sado au paiement de la som