5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 23/00669
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00669 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXF2
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 février 2023
RG:22/00177
[Z]
Syndicat SNTU CFDT
C/
S.A.S. TCRA (TRANSPORT EN COMMUN DE LA RÉGION D'AVIGNON)
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :
- Me VENEZIA
- Me BAGLIO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Février 2023, N°22/00177
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [T] [Z]
né le 20 Septembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d'AVIGNON
Syndicat SNTU CFDT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. TCRA (TRANSPORT EN COMMUN DE LA RÉGION D'AVIGNON)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [Z] a été embauché par la SAS TCRA à compter du 05 juin 1989 en qualité de 'conducteur receveur', catégorie ouvrier roulant, coefficient 200, et a pris sa retraite le 31 décembre 2019.
Par courrier du 09 juin 2020, M. [Z] a indiqué à son ex employeur qu'il lui manquait 18 jours de congés payés.
Par lettre du 30 juillet 2020, la SAS TCRA lui a répondu qu'elle maintenait son calcul, refusant toute régularisation.
Par courrier du 15 septembre 2020, M. [Z] a maintenu sa position initiale.
Par courrier du 07 octobre 2020, l'employeur a pareillement justifié sa méthode de calcul.
Par requête du 29 avril 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes
Le syndicat national des transports urbains CFDT, intervenu volontairement, demande solidairement le paiement d'indemnités à la SAS TCRA.
Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'- débouté M. [Z] et le syndicat national des transports urbains CFDT de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeté la demande de la société TCRA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [Z].'
Par acte du 22 février 2023, M. [Z] et le syndicat SNTU CFDT ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 octobre 2024, ils demandent à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de NIMES en date du 16 février 2023 en ce qu'il a été décidé :
« déboute Monsieur [Z] et le syndicat national des transports urbains CFDT de l'ensemble de leurs demandes,
rejette la demande de la société TCRA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
met les dépens à la charge de Monsieur [Z] ».
Statuant à nouveau ;
CONDAMNER la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à Monsieur [T] [Z] à titre de :
- rappels de congés payés : 18 jours, brut : 1.877,53 € ;
- dommages et intérêts pour résistance abusive : 6.500,00 € ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à Monsieur [T] [Z] à titre de :
- dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié protégé : 5.000,00 € ;
DIRE ET JUGER que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONSTATER que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.760,89 € ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer au syndicat SNTU CFDT à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation la somme de : 1.000,00€ ;
CONDAMNER la SAS TCRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à payer à Monsieur [T] [Z], en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
- pour frais irrépétibles en première instance, une somme de : 2.500,00 € ;