5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 23/00667
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00667 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXFW
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
18 janvier 2023
RG:20/00221
S.A.S. SOCIÉTÉ DES AUTOCARS DE HAUTE PROVENCE
C/
[T] [R]
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :
- Me SERGENT
- Me DELGADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 18 Janvier 2023, N°20/00221
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ DES AUTOCARS DE HAUTE PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [T] [R]
né le 26 Mars 1960 à [Localité 5](ESPAGNE) (99)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cathy DELGADO, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [T] [R] (le salarié) a été embauché par la SNT Pastouret Rubans Bleus suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015, pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de 'conducteur receveur de car', coefficient 140, niveau 5, groupe 9 de la convention collective des transports routiers.
Un avenant a été signé par les parties, prévoyant un renouvellement du contrat de travail pour une durée de 4 mois soit du 1er février 2015 au 31 mai 2015.
Le 1er juin 2015, un contrat à durée indéterminée à temps complet a été signé par les parties.
A compter du 19 décembre 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société des Autocars de Haute Provence (l'employeur), avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2014, moyennant une rémunération brute fixe de 1 718,21 euros.
La société des Autocars de Haute Provence (SAHP) est une entreprise de 34 salariés dont l'activité principale est le transport routier régulier de voyageurs par autocars.
A compter du 23 mai 2018, M. [T] [R] a transmis des arrêts de travail et a présenté deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles inscrites au tableau n° 57 auprès de la CPAM de Vaucluse.
Le contrat de travail du salarié a été suspendu jusqu'au 14 octobre 2019. A l'issue d'une visite de reprise du même jour, le docteur [V] a constaté l'inaptitude de M. [T] [R] au poste de chauffeur de transport en commun, assortie d'une dispense légale à l'obligation de recherche de reclassement, l'état de santé du salarié y faisant obstacle.
Par courrier du 28 octobre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 06 novembre 2019.
La SAHP a procédé au licenciement pour inaptitude de M. [T] [R] par courrier du 12 novembre 2019.
Par courrier du 14 novembre 2019, l'employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat, lequel a contesté son reçu pour solde de tout compte en considérant qu'il aurait dû percevoir les indemnités spéciales de rupture prévues en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
L'employeur a contredit la position de M. [T] [R] par courrier du 04 novembre 2020.
Par requête du 23 juin 2020, M. [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire que son licenciement est abusif, voir condamner la société au paiement de l'indemnité de licenciement doublée, d'une indemnité compensatrice de préavis et de la somme de « 1569,78 euros prorata 13ème mois ».
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'- dit que le licenciement de M. [T] [R] en date du 12 Novembre 2019 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Autocars de Haute Provence, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [T] [R] les sommes suivantes :
- 2 949,23 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement doublée,
- 4 263,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 569,78 euros au titre du prorata du 13ème mois,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Autocars de Haute Provence de délivrer à M. [T] [R] les bulletins de salaire afférent au préavis et à l'