5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 23/00658
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXFC
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
25 janvier 2023
RG:
[P]
C/
S.A.R.L. GARAGE HERAUD
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :
- Me COSTE
- Me MATEO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Janvier 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
né le 10 Avril 1961 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARAGE HERAUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [P] était employé par la SARL Société d'Exploitation du Garage Héraud lorsque le fonds de cette dernière a été racheté par la SARL Garage Héraud (RCS n° 789 700 853) le 30 décembre 2012.
Un nouveau contrat de travail a été conclu le 02 janvier 2013 entre M. [P] et la SARL Garage Héraud aux termes duquel le salarié est employé au poste de mécanicien VL PL, catégorie ouvrier, échelon 6 de la classification des emplois de la convention collective des services automobiles, pour une durée de travail de 35 heures par semaine et moyennant une rémunération brute de 1 659,06 euros.
Le 15 avril 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail suite à un accident de travail.
Le 17 juin 2019, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l`accident déclaré par M. [P].
M. [P] est resté en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 03 mai 2021.
A la suite d'une seconde visite médicale de reprise organisée le 06 mai 2021, un avis d'inaptitude a été rendu avec dispense de reclassement.
Après avoir initié des démarches de reclassement à compter du 14 mai 2021, la SARL Garage Héraud a notifié au salarié l'impossibilité de le reclasser par courrier du 20 mai 2021.
L'employeur a convoqué M. [P] à un entretien préalable à licenciement fixé le 02 juin 2021 auquel le salarié ne s'est pas présenté.
L'employeur a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 05 juin 2021.
Par requête du 04 octobre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
'DIT que l'ancienneté de Monsieur [P] est au 1er Novembre 1977.
CONFIRME le contrat de travail du 2 Janvier 2013 signé entre les parties.
DIT que le licenciement de Monsieur [P] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société GARAGE HERAUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes:
- 2 031,98 Euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 750 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Par acte du 21 février 2023, M. [W] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
'Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a'
- confirmé le contrat de travail du 2/01/13 signé entre les parties,
- dit que le licenciement de Monsieur [P] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société GARAGE HERAUD prise en la personne de son représentant légal exercice à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
2031,98 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement
750 € en application de l'article 700 du CPC
- Et incidemment en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Dire et juger nulle la novation du 2/01/13 ;
Dire et juger que l'ancienneté de Monsieur [P] remonte au 1/11/77 ;
Condamner la Société GARAGE HERAUD à verser à Monsieur [P] :
- 1.043 € bruts au titre de la prime de fin d'année 2018 ;
- 433,25 € bruts au titre de la prime de fin d'année 2019 ;
- 1.283,95 € bruts à titre de rappel sur taux horaire contractuel de septembre 2018 à mars 2019 ;
- 128,39 €