5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 23/00603

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00603 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXAC

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

27 janvier 2023

RG:21/00055

S.A.R.L. AAVM SERVICES

C/

[B]

Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :

- Me MATEO

- Me SOULIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 27 Janvier 2023, N°21/00055

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. AAVM SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ :

Monsieur [R] [B]

né le 09 Juillet 1971 à [Localité 6] (93)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 02 juin 2014, M. [R] [B] a été embauché par la SARL AAVM Services suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'un mois à temps partiel, soit 22 heures par semaine, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, niveau III de la convention collective du service à la personne.

Un nouveau contrat de travail à durée déterminée d'une durée de deux mois (du 30 juin au 31 août 2014) a été conclu par les parties à la suite, lequel s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2014.

Le 24 septembre 2016, M. [B] a sollicité un passage à temps partiel auprès de son employeur, souhaitant travailler les lundis, mardis et mercredis.

Sa demande de passage à temps partiel a été acceptée par la SARL AAVM Services.

A compter de l'année 2017 et d'un courrier en date du 29 mai 2017, le salarié a adressé à son employeur plusieurs correspondances dans le but de voir sa situation régularisée, et lui soumettre les difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de ses missions.

Par courriers en date des 15 et 16 juillet 2020, le salarié a formulé des critiques s'agissant des règles relatives aux congés payés, courriers auxquels l'employeur a répondu.

Par trois nouveaux courriers des 23 et 30 novembre 2020 et du 03 décembre 2020, le salarié a formulé de nouvelles critiques concernant sa rémunération conventionnelle minimale.

Par courrier en date du 28 décembre 2020, l'employeur a notifié à M. [B] un avertissement en raison de plusieurs faits graves survenus au cours des jours précédents.

Suite à de nouvelles réclamations de M. [B], l'employeur lui répondait par courrier du 11 janvier 2021.

Le 08 janvier 2021, le salarié a notifié à son employeur sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail motivée par 29 griefs auxquels l'employeur a répondu le 13 janvier 2021.

Le 04 février 2021, le conseil de M. [B] a adressé un courrier à la SARL AAVM Services pour obtenir une régularisation de ses droits.

Par requête du 26 avril 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins notamment de voir requalifiée la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la période non prescrite au mois d'avril 2018, et de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

'DIT ET JUGE que la SARL AAMV SERVICES, prise en la personne de son représentant légal,

commet un manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,

DIT ET JUGE que la SARL AAVM SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, ne respecte pas les dispositions applicables au travail à temps partiel,

REQUALIFIE la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec effet sur la période non prescrite au mois d'avril 2018,

CONDAMNE la SARL AAVM SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [R] [B] les sommes de:

* VINGT TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE DEUX EUROS SOIXANTE ET QUINZE CENTIMES BRUTS (23.932,75 €) à titre de rappels de salaire sur la requalification à temps complet,

* DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS VINGT SEPT CENTIMES BRUTS (2.393,27 €) au titre des congés payés y afférents,

DIT et JUGE