5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 23/00327

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00327 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWHI

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

25 novembre 2022

RG:21/00032

[L]

C/

S.A. [O]

Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :

- Me EL BOUROUMI

- Me BAGLIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 25 Novembre 2022, N°21/00032

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [U] [L]

né le 28 Novembre 1974 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. [O] La société [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société [O] est une minoterie spécialisée dans la conception de farines destinées à l'activité de boulangerie. Elle applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 à l'exception toutefois des salariés bénéficiant du statut VRP soumis quant à eux à la Convention Collective Nationale des Voyageurs Représentants Placiers.

M. [U] [L] a été engagé par la société [O] du 9 mai 1995 au 29 novembre 1996 par un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un BTS « Force de vente ».

Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er décembre 1996 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de représentant loueur de services statutaires, coefficient 170, moyennant une rémunération brute mensuelle de 9000 francs.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] [L] exerçait les fonctions de VRP Monocarte, qualification N3PA moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 2.702,76 euros.

Le 13 février 2016, le salarié était victime d'un accident de travail. Il était placé en arrêt de travail du 13 février 2016 au mois de septembre 2018.

Lors de la visite de reprise fixée au 18 septembre 2018, le médecin du travail précisait :

« Peut reprendre pour 15 jours sur poste aménagé avec conduite de véhicule possible, de préférence sur boîte automatique, sans port de charges.Doit être revu en visite le 2 octobre 2018. »

Le 2 octobre 2018, le médecin indiquait:

« Peut reprendre à son poste habituel sans aménagement particulier de son poste de travail.

A revoir en visite dans un mois. »

Le 8 novembre 2018 ainsi que le 7 février 2019, le médecin confirmait l'aptitude dans les termes suivants:

« Peut poursuivre sur son poste habituel sans aménagement particulier de son poste de travail.

A revoir sur demande si nécessaire. »

Le 15 juillet 2019, un avertissement était notifié au salarié aux termes duquel il lui était reproché d'une part de ne plus correctement assurer les fonctions qui lui étaient confiées et ce depuis quelques mois, d'autre part, de ne plus prospecter aucun client (hormis M. [S]), alors que la visite de la clientèle doit prendre une journée de travail par semaine, le reste étant consacré à la prospection, enfin, de ne plus transmettre aucun rapport périodique, et de ne plus participer aux événements commerciaux organisés par la direction pour renforcer la cohésion de la force de vente.

Le salarié a contesté cet avertissement par courrier du 8 août 2019, reprochant à l'employeur de lui avoir supprimé des secteurs géographiques et une clientèle acquise depuis plus de 23 ans en tant que VRP exclusif.

Le17 juillet 2020, la société [O] a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2020.

Par lettre recommandée du 4 août 2020, la société a notifié à M. [U] [L] son licenciement, motif pris d'une insubordination intervenant dans le cadre d'un contexte d'insuffisance professionnelle dans les termes suivants :

« M.,

Comme suite à notre entretien du 29 juillet 2020, nous vous notifions votre licenciement en raison de votre insuffisance de résultat et de votre attitude commerciale inadaptée et inefficace depuis votre reprise de travail le 17/09/2018.

Pour rappel et illustration des motifs de votre li