5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 23/00005

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVIW

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

08 décembre 2022

RG :21/00112

[S]

C/

S.C.I. LES CABANNES

Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :

- Me GAULT

- Me PERICCHI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 08 Décembre 2022, N°21/00112

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 27 janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [S]

né le 27 Septembre 1970 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.C.I. LES CABANNES

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par requête en date du 25 août 2021, M. [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la SCI Les Cabannes, dont le gérant est M. [C] [U], et la voir condamnée à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.

Par jugement en date du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [S] aux entiers dépens.'

Par acte du 02 janvier 2023, M. [O] [S] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 août 2023, M. [O] [S] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à savoir en ce que le jugement dont appel l'a débouté de sa demande à voir constater l'existence d'un contrat de travail entre lui-même et la SCI Les Cabannes pour une période d'emploi du 01 décembre 2020 au 1er mars 2021 et de voir condamner la SCI Les Cabannes à lui verser un rappel de salaire pour la période du 01 décembre 2020 au 1er mars 2021 outre les CP afférents ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive de la SCI Les Cabannes dans le règlement des salaires ; la somme de 19 230 euros à titre de travail dissimulé, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter l'appel incident de la SCI Les Cabannes visant à le voir condamné à lui verser la somme de 2500 euros en réparation d'un prétendu préjudice né d'une procédure abusive,

et statuant à nouveau des chefs critiqués,

- juger qu'un contrat de travail s'est noué entre lui, salarié, et la SCI LesCabannes, employeur, pour une période d'emploi courant du 1er décembre 2020 au 1er mars 2021,

- en conséquence, condamner la SCI Les Cabannes à lui verser les sommes suivantes :

- 10 820 euros bruts à titre de solde de rappel de salaire,

- 128, 20 euros au titre de l'incidence congés payés sur rappel de salaire,

- 2 000 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive dans le règlement du salaire,

- 19 230 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [O] [S] fait valoir que :

- il a participé aux travaux dans le cadre de deux chantiers à la demande de M. [U], gérant de la SCI Les cabanes, situés à [Localité 6] (création de 6 gîtes, d'une salle de réception et aménagement extérieur) et [Localité 5],

- une embauche en vue de travaux d'électricité, plomberie et climatisation à