5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025 — 22/04100

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/04100 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVAQ

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

13 décembre 2022

RG :21/00110

[G]

C/

S.A.S. PATISSERIE DE MAMIE SOPHIE (PMS)

Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :

- Me JAPAVAIRE

- Me BOUT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 27 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 13 Décembre 2022, N°21/00110

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025 puis prorogée au 27 janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [H] [G]

né le 14 Juillet 1967 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. PATISSERIE DE MAMIE SOPHIE (PMS)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Hélène BOUT, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [H] [G] a été embauché à compter du 1er janvier 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par la SAS Pâtisseries de Mamie Sophie (PMS), en qualité de directeur commercial, niveau CA5, statut cadre, de la convention collective de la boulangerie pâtisserie industrielle.

La rémunération était fixée sous forme d'un forfait annuel en jours et donnant lieu à un salaire brut mensuel de 6 127,72 euros pour une durée de travail de 150 jours travaillés par an.

Le contrat contient une clause de non-concurrence portant sur la France entière pendant deux ans et assortie d'une contrepartie financière de 33 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des 3 derniers mois de présence dans la société.

Le 31 août 2016, un avenant a été conclu entre les parties, diminuant à 120 jours le forfait annuel de M. [G], puis le 1er février 2020, un nouvel avenant a de nouveau porté à 150 jours la durée du forfait annuel du salarié.

Le 31 août 2020, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique qui s'est tenu le 14 septembre 2020, puis licencié pour motif économique selon courrier du 30 septembre 2020.

M. [G] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Le 02 avril 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir qualifier son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de son absence de connaissance des motifs économiques au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que la société PMS a bien respecté la procédure relative au CSP,

- dit qu'il n'y a pas lieu de verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

- rejeté la demande de rappels de salaire,

- dit qu'il n'y a pas de travail dissimulé,

En conséquence,

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné M. [G] à la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] aux entiers dépens.

Par acte du 21 décembre 2022, M. [G] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 mars 2023, M. [H] [G] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- y faire droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (R.G. n° F21/00110),

Statuant à nouveau,

- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la société PMS à lui payer 50.862,42 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement