1ère Chambre, 27 janvier 2025 — 24/01230
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 27 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01230 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMEA
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00564, en date du 28 mai 2024,
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (54)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Madame [B] [G], épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 5]
Représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 24 octobre 2022, Monsieur [X] [H] et Madame [B] [G] épouse [H] ont vendu à Monsieur [W] [C] une maison à usage d'habitation avec terrain attenant, située au [Adresse 2]. Un diagnostic de performance énergétique réalisé par la société ABE était annexé à l'acte.
Après avoir pris possession des lieux, Monsieur [C] et Madame [T] [D] épouse [C] ont dénoncé des anomalies concernant le chauffage, l'électricité et le fonctionnement de la cheminée.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 28 et 29 novembre 2023, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner en référé Monsieur et Madame [H], Maître [K] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABE et la société MIC Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société ABE pour obtenir la désignation d'un expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 février 2024, Monsieur et Madame [C] ont mis en cause la société GAMP en qualité de présidente de la société ABE, Monsieur [C] [E] en qualité de président de la société GAMP et Monsieur [J] [S] en qualité de directeur général de la société ABE.
La jonction des procédures a été ordonnée le 19 mars 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevable l'action de Madame [T] [D] épouse [C],
- rejeté la demande d'expertise de Monsieur [C] dirigée contre les époux [H],
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société MIC Insurance Company,
- ordonné une expertise énergétique du bâtiment situé [Adresse 2], au contradictoire de cette société ainsi que de la société GAMP, Monsieur [C] [E], Monsieur [J] [S] et Maître [K] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ABE,
- désigné pour y procéder Monsieur [A] [M],
- dit que l'expert désigné aura notamment pour mission de :
- établir un diagnostic énergétique du bien,
- donner son avis technique sur celui qui a été joint à l'acte de vente en faisant toutes constatations utiles, notamment au regard des normes applicables au moment de son établissement,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision même en cas d'appel,
- condamné Monsieur et Madame [C] à verser à Monsieur et Madame [H] une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [C] aux dépens.
Dans ses motifs, le juge des référés a indiqué que Madame [D] n'était pas acquéreur et propriétaire de la maison et qu'elle n'avait donc pas qualité pour agir en garantie des vices cachés, ni sur le fondement de l'article 1792 du code civil, déclarant de ce fait son action irrecevable.
Pour rejeter la demande d'expertise de Monsieur [C] dirigée contre Monsieur et Madame [H], le juge des référés a indiqué que les dispositions de la loi du 18 décembre 1996 dont se prévaut Monsieur [C] ne sont applicables qu'à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot,