1ère Chambre, 27 janvier 2025 — 24/00752

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 27 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00752 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLBK

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 23/00203, en date du 13 mars 2024,

APPELANTE :

S.A.S. VSP 88, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]

Représentée par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. ACF, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCÉDURE :

Les sociétés VSP 88 et ACF sont toutes les deux spécialisées dans le secteur d'activité du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.

En janvier 2020, la SAS VSP 88 a embauché Monsieur [D] [X] et Monsieur [M] [L], respectivement ancien vendeur de véhicules sans permis et ancien mécanicien au sein de la SARL ACF.

Par lettre en date du 31 janvier 2020, la SARL ACF reprochait à la SAS VSP 88 de s'être rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par l'entremise de Monsieur [D] [X] et de Monsieur [M] [L] en ayant détourné des données confidentielles et dénigré la société auprès de ses clients.

Par requête en date du 1er septembre 2020, la SARL ACF a saisi le président du tribunal judiciaire d'Epinal d'une demande de désignation d'un huissier de justice afin de procéder à des recherches sur la base de données de la SAS VSP 88 et de trouver des éléments susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale de Monsieur [D] [X], de Monsieur [M] [L] et de la SAS VSP 88.

Par ordonnance du 21 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire d'Epinal a fait droit à cette demande.

Par acte du 19 septembre 2023, la SAS VSP 88 a fait assigner en référé rétractation la SARL ACF devant le président du tribunal judiciaire d'Epinal, afin de voir prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2020, d'annuler tous les actes de constat intervenus en exécution de cette ordonnance, à savoir les deux procès-verbaux de constat dressés par Maître [F] et Maître [P] le 13 novembre 2020, et de condamner la SARL ACF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé contradictoire du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- confirmé l'ordonnance du 21 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

- débouté la SAS VSP 88 de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS VSP 88 aux dépens,

- condamné la SAS VSP 88 à payer à la SARL ACF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi,

* Sur l'absence de désignation nominative de l'expert informatique, le juge a relevé que l'ordonnance du 21 octobre 2020 désignait nominativement trois huissiers de justice avec autorisation de se faire assister d'un expert informatique indépendant des parties requérantes, et a ajouté que s'agissant de techniciens informatiques chargés d'opérations techniques menées à la demande et sous le contrôle d'huissiers de justice, aucun texte n'imposait leur désignation nominative ; il a constaté que la SAS VSP 88 ne produisait aucune pièce démontrant que les informaticiens de la société Info-Concepts se trouvaient dans un lien de dépendance par rapport à la SARL ACF et en a donc conclu que ce moyen n'était pas fondé