Chambre sociale-2ème sect, 27 janvier 2025 — 24/00620

other Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 27 JANVIER 2025

N° RG 24/00620 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKX2

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F23/00430

29 février 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Maître [W] [K] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SASU FRANCE CONCEPT HABITAT » pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY

PARTIE INTERVENANTE

Association CGEA-AGS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 3]

Ni comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 21 Novembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Janiver 2025 ;

Le 27 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [I] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT (la société) à compter du 01 octobre 2019, en qualité de technicien chef d'équipe.

Par requête du 10 juin 2021, M. [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- de dire la rupture du contrat de travail comme un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT à lui verser les sommes de:

- 2 276,85 euros en remboursement des matériaux nécessaires à l'avancement des chantiers,

- 499,62 euros en remboursement des frais de carburant,

- 25 200,00 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021,

- 6 300,00 bruts au titre des congés payés sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mai 2021,

- 3 150,00 euros bruts outre l'indemnité de congés payés pour 215,00 euros bruts pour chaque mois écoulé depuis le 1er juin 2021 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- 3 150,00 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 3 150,00 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 150,00 euros bruts pour rupture du contrat de travail analysé comme un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT à lui remettre sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard les documents suivants :

- les bulletins de salaire pour les périodes d'octobre 2019 à janvier 2020 et d'août 2020 jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- les documents de fin de contrat et notamment l'attestation Pôle Emploi,

- d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.

Par jugement du tribunal du commerce de Nancy rendu le 31 mai 2022, la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT a été placée en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 24 novembre 2022 qui a:

- dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Nancy n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de M. [I] [Y],

En conséquence,

- condamné M. [I] [Y] à payer la somme de 250,00 euros à la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [L], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement opposable au CGEA-AGS dans les limites de sa garantie légale,

- condamné M. [I] [Y] aux dépens.

Par requête en assignation à jour fixe déposée le 08 décembre 2022, M. [I] [Y] a formé appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nancy.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de céans rendu le 08 juin 2023 qui a:

- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 24 novembre 2022,

Statuant à nouveau :

- dit que M. [I] [Y] était salarié de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT,

- renvoyé les parties devant le conseil des prud'hommes de Nancy pour qu'il soit statué sur les demandes au fond,

Y ajoutant :

- dit que le présent arrêt est opposable au CGEA- AGS,

- condamné Maître [K], ès qualités, à payer à M. [I] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maître [K], ès qualités, aux dépens d'appel.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu 29 mars 2024 qui  :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] [Y] est aux torts de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT,

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de M. [I] [Y] à l'encontre de Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, aux sommes suivantes:

- 63 000,00 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 10 080,00 euros au titre des conges payes,

- 3 150,00 euros bruts au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

- 3 150,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3 150,00 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 2 776,47 euros en remboursement des avances des matériaux et frais de carburant,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, de transmettre à M. [I] [Y], l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire pour la période d'octobre 2019 à janvier 2020 et d'août 2020 jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat du travail, et ce sous astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour, à compter du 8ème jour passé la notification de la présente décision, le conseil se réservant la liquidation de la présente astreinte,

- dit que le présent jugement sera opposable au CGEA-AGS DE [Localité 7], qui devra garantir à le paiement de ces sommes dans la limite de sa garantie et ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire.

Vu l'appel formé par Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, le 29 mars 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT déposées sur le RPVA le 27 juin 2024, et celles de M. [I] [Y] déposées sur le RPVA le 22 juillet 2024,

L'association UNEDIC AGS-CGEA DE [Localité 7], partie intervenante, n'est pas représentée à l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,

Maître [W] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT demande à la cour:

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 29 février 2024 en ce qu'il a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] [Y] est aux torts de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT,

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de M. [I] [Y] à l'encontre de Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, aux sommes suivantes :

- 63 000,00 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 10 080,00 euros au titre des conges payes,

- 3 150,00 euros bruts au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

- 3 150,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3 150,00 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 2 776,47 euros en remboursement des avances des matériaux et frais de carburant,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, de transmettre à M. [I] [Y], l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire pour la période d'octobre 2019 à janvier 2020 et d'août 2020 jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat du travail, et ce sous astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour, à compter du 8ème jour passé la notification de la présente décision, le conseil se réservant la liquidation de la présente astreinte,

*

Statuant à nouveau :

- de débouter M. [I] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner M. [I] [Y] à verser à Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [Y] demande à la cour:

- de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nancy rendue le 29 février 2024 en ce qu'elle a :

- dit que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT,

- dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé sa créance à l'encontre de Maître [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT aux sommes suivantes :

- 63 000,00 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 10 080,00 euros au titre des conges payes,

- 3 150,00 euros bruts au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

- 3 150,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3 150,00 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 2 776,47 euros en remboursement des avances des matériaux et frais de carburant,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, de lui transmettre, l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire pour la période d'octobre 2019 à janvier 2020 et d'août 2020 jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat du travail, et ce sous astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour, à compter du 8ème jour passé la notification de la présente décision,

- de fixer la créance de M. [I] [Y] à l'encontre de Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Maître [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT le 27 juin 2024, et par M. [I] [Y] le 22 juillet 2024.

Sur la demande de remboursement de frais d'achat de matériaux et de carburant.

M. [I] [Y] expose qu'il a été amené à financer l'achat de matériaux et de carburant pour le compte de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, sommes dont il n'a pas été défrayé.

Maître [W] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, s'oppose à la demande, soutenant que M. [Y] ne justifie pas que ces matériaux ont été acquis pour le compte de la société alors qu'il avait développé en parallèle une activité de même type.

Motivation.

M. [I] [Y] apporte en pièces n° 7 et 8 de son dossier un décompte des achats qu'il indique avoir effectués, des factures dont la quasi-totalité est établie au nom de « FRANCE CONCEPT HABITAT », et des récépissés de paiement en carte bancaire ;

M. [I] [Y] apporte également, en pièce n° 25 de son dossier, un constat d'huissier qui retranscrit des échanges de SMS entre M. [Y] et le gérant de la société, aux termes desquelles celui-ci demande au salarié d'effectuer des achats de matériaux pour le compte de la société.

Maître [W] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, n'apporte pour sa part aucun élément sur ce point.

Il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur la demande au titre des rémunérations.

M. [I] [Y] expose qu'il n'a pas été réglé de ses rémunérations pour la période du 1er octobre 2020 au 14 juin 2022 ; qu'il n'a pas davantage perçu les indemnités congés payés durant la durée du contrat ainsi que le préavis à la suite du licenciement.

Maître [W] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT soutient que ces demandes sont infondées en ce que d'une part M. [Y] n'était plus à la disposition de la société et ne fournissait plus aucun travail, et d'autre part qu'il ne démontre pas qu'il a exécuté des heures supplémentaires.

Motivation.

Sur le droit à rémunération.

Il ressort des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail que l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui servir la rémunération correspondante ; qu'il appartient donc en conséquence à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter le travail fourni ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

En l'espèce, Maître [W] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, ne démontre pas que M. [I] [Y] a refusé d'exécuter le travail fourni ou ne s'est pas tenu à sa disposition, le fait que le salarié a crée en parallèle à son emploi une activité personnelle n'étant pas suffisant pour apporter cette preuve.

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a reconnu à M. [I] [Y] un droit à rémunération à compter du mois d'octobre 2020.

Sur le quantum des rémunérations.

Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [I] [Y] apporte aux débats des bulletins de salaire (pièce n° 4 de son dossier) dont il ressort que sa rémunération mensuelle brut au mois de juillet 2020 était de 3157,38 euros ; il apporte donc des éléments suffisamment précis permettant à Maître [W] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT de répondre.

Celui-ci n'apporte aucun élément sur ce point.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fixé la créance de M. [I] [Y] à l'encontre de Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, aux sommes de:

- 63 000,00 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 10 080,00 euros au titre des conges payes,

- 3 150,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur la rupture du contrat de travail.

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations contractuelles, que ces manquements justifiaient qu'il soit constaté la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et ce à compter du 14 juin 2022, et que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

La décision sera donc confirmée sur ce point ;

Les premiers juges ont fait une exacte application des éléments de la cause en fixant les créances de M. [I] [Y] :

- Au titre de l'indemnité de licenciement pour une somme de 3150 euros ;

- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une somme de 3150 euros.

La décision entreprise sera confirmée sur ces points.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné à Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, de transmettre à M. [I] [Y], l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire pour la période d'octobre 2019 à janvier 2020 et d'août 2020 jusqu'à la résiliation judiciaire du contrat du travail, selon les modalités indiquées au dispositif.

La décision entreprise sera également confirmée en ce qu'elle a dit la décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 7] dans les limites de sa garantie légale et réglementaire.

Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 29 février2024 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant M. [I] [Y] à Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, en présence de l'association CGEA-AGS de Nancy ;

DIT que Maître [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE CONCEPT HABITAT, devra délivrer à M. [I] [Y] les bulletins de salaire définis par la décision confirmée à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la signification qui lui sera faite de la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et ce durant un délai de trois mois, et dit qu'à l'issue de ce délai il pourra être de nouveau statué ; DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 7] ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages

.