1ère Chambre, 27 janvier 2025 — 24/00370

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 27 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00370 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFG

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 22/01606, en date du 28 novembre 2023,

APPELANT :

Monsieur [B] [M]

né le 20 Juin 1993 à [Localité 7] (MAROC)

domicilié Service Territorialise RSA Nord - [Adresse 4] - [Localité 6]

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2024-000569 du 06/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY

Représenté par Me Tülay CAGLAR, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 3] - [Localité 5]

Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d'appel de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 janvier 2020, [B] [M] né le 20 juin 1993 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité marocaine, et marié le 8 janvier 2016 à [Localité 6] avec Madame [W] [J], née le 15 février 1960, de nationalité française a souscrit, devant Monsieur le Préfet du Bas-Rhin, une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil qui a été enregistrée le 11 janvier 2021.

Par acte d'huissier du 21 mai 2022, le procureur dela République a assigné M. [B] [M] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de déclarer l'action du ministère public recevable, d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 24 janvier 2020 par M. [B] [M] et de juger que ce dernier n'est pas de nationalité française.

Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a fait droit à l'ensemble des demandes du ministère public.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la présomption de fraude était constituée et que Monsieur [M] ne démontrait pas l'existence d'une communauté de vie à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française.

Par déclaration du 23 février 2024, M. [M] a interjeté appel de la décision.

Dans le dernier état de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique en date du 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et arguments, il demande de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 novembre 2023,

- débouter le Ministère public de ses demandes,

- dire et juger qu'il est français par déclaration de nationalité souscrite le 24 janvier 2020 et enregistrée le 11 janvier 2021,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamner l'Etat à payer à Maître Caglar, la somme de 2500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,

- condamner le Trésor public aux dépens de la procédure, y compris ceux de première instance.

Il fait valoir qu'à la date de sa déclaration de nationalité, soit le 24 janvier 2020, il vivait avec son épouse et que le couple ne connaissait pas de difficultés. C'est dans ce contexte qu'ils ont ensemble signé l'attestation de vie commune à la Préfecture du Bas-Rhin le 13 août 2020.

Le courriel que son épouse a adressé à son propre conseil le 18 septembre 2022 vient démontrer que la vie commune n'avait pas cessé le 27 février 2020, contrairement au contenu de la lettre qu'elle a adressée à la Préfecture le 4 février 2022, dès lors que dans ce courriel elle reconnait avoir agi par hai