1ère Chambre, 27 janvier 2025 — 24/00200
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 27 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00200 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJZT
Décision déférée à la Cour : jugement judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00244,
en date du 23 janvier 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d'appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [P]
né le 17 Juillet 2003 à [Localité 3] (ALBANIE)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-01408 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [P], né le 17 juillet 2003 à [Localité 3] (Albanie), est arrivé en France en qualité de mineur isolé étranger en 2016. Par ordonnance du 22 février 2017, il a fait l'objet d'une décision de placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance de Moselle, confirmée depuis lors.
Ce dernier a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 juin 2020 et par décision du 1er juillet 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz a refusé d'enregistrer cette déclaration de nationalité au motif que l'apostille figurant sur son acte d'état civil n'était pas régulière.
Par acte d'huissier délivré le 21 janvier 2021, Monsieur [M] [P] a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 21-12 du code civil, aux fins d'annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite, d'inviter le service central de l'état civil de Nantes à effectuer la transcription de son acte de naissance et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté le ministère public de ses demandes,
- annulé la décision n°DnhM 44/2020 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz du 1er juillet 2020, refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 juin 2020 par Monsieur [M] [P], né le 17 juillet 2003 à [Localité 3] (Albanie),
- dit que Monsieur [M] [P] a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 17 juin 2020 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil,
- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Metz par Monsieur [M] [P], sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil,
- invité le service central de l'état civil de Nantes à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Monsieur [M] [P] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 17 juin 2020,
- condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître [O] [N], en sa qualité de conseil de Monsieur [M] [P], en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Pour statuer ainsi, le tribunal retenu que le certificat