Jurid. Premier Président, 27 janvier 2025 — 24/00195
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00195 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5GT
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DCARTE ENGINEERING FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
avocat plaidant : Me Jessy SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de L'Essonne
DEFENDERESSE :
Mme [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
avocat postulant : Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1059)
avocat plaidant : Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 13 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 13 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 27 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2019, Mme [K] [G] a signé un contrat de formation professionnelle avec la société Iso Set, ayant pour nom commercial Le Village de l'Emploi, stipulant qu'à l'issue de sa formation, elle s'engage à rester pendant trois ans au service d'une société partenaire, à savoir la S.A. Dcarte Engineering.
Mme [G] a été embauchée par cette société Dcarte Engineering dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier à temps plein, pour une mission qui a débuté le 7 décembre 2021.
Saisi par une requête du 19 avril 2022 et dans son jugement contradictoire du 3 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment en ordonnant l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision :
- condamné la société Dcarte Engineering à verser à Mme [G] les sommes de 2 332 € (bruts) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 233,20 € (brut) au titre des congés payés sur préavis,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, et ce jusqu'au versement effectif de ces dernières au créancier, selon les modalités prévues par l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier mais également en application de l'article L. 313-2 du même code, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, tout en ordonnant la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- évalué à 2 332 € la rémunération brute mensuelle,
- condamné la société Dcarte Engineering à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
16 683 € (nets) à titre de restitution des sommes perçues du fait de sa prestation de service déduction faite des salaires déjà perçus,
13 992 € (nets) à titre d'indemnité pour licenciement nul,
15 000 € (nets) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
7 000 € (nets) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
10 000 € de dommages-intérêts à titre de prêt de main d'oeuvre illicite et de marchandage,
2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La société Dcarte Engineering a interjeté appel du jugement le 24 mai 2024.
Par acte du 16 septembre 2024, la société Dcarte Engineering a assigné en référé Mme [G] devant le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire l'autorisation de consigner la somme et en tout état de cause la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 13 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Dcarte Engineering soutient au visa des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile l'existence de moyen sérieux de réformation du jugement du 3 mai 2024.
Elle reproche au conseil des prud'hommes de Lyon d'avoir commis une erreur d'appréciation en ce qu'il a fait sienne toute l'argumentation de Mme [G] qui a assimilé la société Iso Set et son centre de formation du Village de l'Emploi avec la société Dcarte Engineering. Elle explique avoir été tenue responsable des manquements prétendus de la société Iso Set alors même que le conseil des Prud'hommes a noté dans son jugement qu'il aurait ét