Jurid. Premier Président, 27 janvier 2025 — 24/00137
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYJB
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Société IMBERT JAPAN CO LTD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2],
[Adresse 4], JAPON
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX substituant Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1830)
DEFENDERESSE :
Société SICODIS SICA - Société d'Intérêt Collectif Agricole au capital de 38.112€, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 331 108 431
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 716)
Audience de plaidoiries du 13 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 13 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 27 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Imbert Japan Co Ltd (Imbert) a importé au Japon les produits commercialisés par la société d'intérêt collectif agricole Sicodis depuis octobre 2014. Par un courriel du 20 janvier 2024, la société Sicodis a mis fin à la collaboration au motif du non-respect des objectifs d'achat convenus.
Par assignation en référé du 14 mars 2024, la société Imbert a saisi en référé le président du tribunal de commerce afin d'obtenir la reprise des livraisons par la société Sicodis.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 29 mars 2024, cette juridiction a :
- ordonné à la société Sicodis la reprise des livraisons des commandes de la société Imbert aux nouvelles conditions acceptées, ce sous astreinte de 2 000 € par commande non honorée,
- ordonné le maintien des conditions précitées jusqu'au 31 [30] septembre 2024,
- condamné la société Sicodis à payer à la société Imbert la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
Par déclaration du 12 avril 2024, la société Sicodis a relevé appel de cette décision reprenant l'ensemble du dispositif de cette ordonnance. L'affaire a été fixée devant la cour d'appel à l'audience du 1er avril 2025.
Par assignation en référé du 18 juin 2024, la société Imbert demande au premier président de prononcer le retrait de l'affaire du rôle de la cour, la radiation de l'affaire, et la condamnation de la société Sicodis à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 13 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Imbert affirme qu'elle n'est plus en mesure d'honorer les commandes de ses autres clients à la suite du refus de la société Sicodis de la livrer. Elle fait valoir que pour justifier le refus d'honorer les commandes passées, la société Sicodis met en avant ses conditions générales de ventes, dont elle avait pourtant relevé le caractère inapplicable devant le juge des référés du tribunal de commerce.
Dans ses conclusions dites rectificatives déposées au greffe par RPVA le 7 novembre 2024, la société Sicodis demande au délégué du premier président de :
- débouter la société Imbert de sa demande de radiation de la procédure d'appel,
- à titre reconventionnel :
arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 29 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
condamner la société Imbert à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Sicodis soutient l'impossibilité d'exécuter la décision provisoire contre laquelle elle a aussitôt interjeté appel puisque consécutivement à l'arrêt de sa relation commerciale avec la société Imbert, elle s'est engagée par contrat à la distribution exclusive sur le territoire japonais avec la société Shoei et en conclut une impossibilité de faire droit à la demande de radiation.
A titre reconventionnel, la société Sicodis demande l'arrêt de l'exécution provisoire au motif que le maintien forcé de la relation contractuelle l'empêcherait notamment de poursuivre avec un autre distributeur japonais ave