Sociale C salle 1, 20 décembre 2024 — 24/01078

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1693/24

N° RG 24/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQQ7

MLB/CH

Appel sur compétence

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

11 Avril 2024

(RG F 22/00296 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

DEFENDERESSE :

S.A.S. S.N. BEGAUD

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

M. [M] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Novembre 2024

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur assignation à jour fixe.

EXPOSÉ DES FAITS

Un contrat de travail a été signé le 4 novembre 2013 entre la société SN Begaud, représentée par son président, qui était alors M. [M] [U], et M. [V] pour l'emploi de directeur administratif et financier au forfait annuel de 216 jours, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 201,75 euros.

M. [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 6 juillet 2022. Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 20 juillet 2023 de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Rappelant à M. [V] qu'il était employé en qualité de directeur administratif et financier, qu'il était en arrêt maladie et qu'il avait conservé du matériel nécessaire au bon fonctionnement de la société malgré un courrier recommandé du 9 août 2022, la société SN Begaud lui a fait délivrer, le 24 août 2022, sommation par huissier de justice de lui restituer divers objets.

M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras le 9 décembre 2022 de demandes de rappel de salaire, de contrepartie obligatoire en repos, de diverses indemnités et de résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en invoquant l'existence d'un harcèlement moral, un manquement à l'obligation de sécurité, la méconnaissance des dispositions relatives à la durée du travail, l'exécution déloyale du contrat de travail, la nullité ou l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours et un travail dissimulé.

La société SN Begaud a contesté l'existence d'un lien de subordination et demandé au conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent rationae materiae au profit du tribunal de commerce d'Arras.

Par jugement avant dire droit en date du 11 avril 2024, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a renvoyé l'affaire pour évocation du fond du dossier devant le bureau de jugement du 23 mai 2024, dit que la notification de la décision vaut convocation des parties et réservé les dépens.

La société SN Begaud a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2024 et, sur requête du même jour, a été autorisée à assigner M. [V] à jour fixe pour l'audience du 20 novembre 2024, par ordonnance du 31 mai 2024.

Vu l'assignation signifiée à M. [V] le 23 juillet 2024 et remise au greffe le 16 août 2024.

Vu les conclusions n° 2 reçues le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, par lesquelles la société SN Begaud demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer incompétent rationae materiae le conseil de prud'hommes d'Arras au profit du tribunal de commerce d'Arras, de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.