Sociale D salle 2, 20 décembre 2024 — 23/01382
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1705/24
N° RG 23/01382 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFUB
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
11 Octobre 2023
(RG F 22/00097 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Agathe SAUVAGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4] - BELGIQUE
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [Y] a été engagée par la société Pharmacie [5] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2007 en qualité de préparatrice en pharmacie.
La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 19 janvier 2022, Mme [R] [Y] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 31 janvier 2022 avec mise à pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 février 2022, Mme [R] [Y] a été licenciée pour faute grave.
Le 23 mars 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 11 octobre 2023 le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de Mme [R] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire de référence à 2 265,47 euros,
- condamné la société Pharmacie [5] à payer à Mme [R] [Y] :
- 9 046,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 14 725 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 530,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 453,09 euros au titre de rappel des congés payés y afférents,
- 847,18 euros au titre du rappel sur mise à pied conservatoire, outre 84,71 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Pharmacie [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la société Pharmacie [5] de remettre a Mme [R] [Y] le bulletin de salaire, le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous peine d'astreinte à hauteur de 25 euros par jour de retard à compter du 10 novembre 2023,
- condamné la société Pharmacie [5] aux dépens,
- rappelé que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement de somme au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne, ladite moyenne s°élevant à 2265,47 euros bruts,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- dit y avoir lieu à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
- débouté la société Pharmacie [5] de l'ensemble de ses demandes,
- d'ordonner la société Pharmacie [5] de rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [R] [Y] depuis son licenciement dans la limite de 500 euros.
La société Pharmacie [5] a relevé appel de cette décision le 3 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 16 mai 2024, la société Pharmacie [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que le licenciement de Mme [R] [Y] est à bon droit fondé sur une faute grave,
- débouter Mme [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] [Y] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 mars 2024, Mme [R] [