Sociale D salle 2, 20 décembre 2024 — 23/01378
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1725/24
N° RG 23/01378 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFTZ
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai
en date du
16 Octobre 2023
(RG 22/00148 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Société SPL STAD EVEOLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Octobre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] a été engagé par la société SPL exerçant sous l'enseigne EVEOLE suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur de bus.
Il a été impliqué le 9 janvier 2022 dans un accident corporel de la circulation au cours duquel un jeune homme a été grièvement blessé.
Le salarié a été convoqué par courrier du 4 mars 2022 en vue d'un entretien préalable à éventuelle sanction fixé au 4 mai suivant ; par courrier du 17 mai 2022, l'employeur a informé son salarié qu'il clôturait la procédure disciplinaire engagée contre lui.
Le 20 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.
Par jugement du 16 octobre 2023 le conseil de prud'hommes a :
- dit que la faute de l'employeur n'est pas démontrée,
- débouté M. [V] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société SPL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les parties chacune à ses dépens.
M. [V] [P] a relevé appel de ce jugement le 2 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er février 2024 M. [V] [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- condamner la société SPL à lui payer :
- 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SPL aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2024, la société SPL demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner à lui payer 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de tous les frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article L.4121-20 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, M. [V] [P], conducteur de bus depuis plus de 30 ans dans la société, a été impliqué dans un accident de la circulation le 9 janvier 2022 vers 18 heures (et de nuit) alors qu'il était au volant d'un véhicule trafic de la société, percutant un jeune piéton qui traversait la chaussée en courant au moment où son véhicule doublait, sur une voie propre, le bus conduit par un collègue pour ouvrir la voie à celui-ci.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [V] [P] a été placé en arrêt de travail.
Le 4 mars 2022, M. [V] [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventu