Sociale D salle 3, 20 décembre 2024 — 23/01318
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1734/24
N° RG 23/01318 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFEN
VCL/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
04 Octobre 2023
(RG 22/00086 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. VILOGIA PREMIUM SOCIÉTÉ ANONYME COOPÉRATIVE DE PRODUCTION D'HLM À CAPITAL VARIABLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société VILOGIA PREMIUM a engagé M. [G] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2018 en qualité de développeur foncier, statut cadre, coefficient A6 de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM.
Le 6 juillet 2020, M. [G] [M] a été sanctionné d'un avertissement fondé sur un manquement à la discipline de l'établissement caractérisé par un manque de vigilance et un manque de respect vis-à-vis de la direction générale et des services supports du groupe.
Le 15 avril 2021, l'intéressé a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 27 avril 2021.
Par lettre datée du 12 mai 2021, M. [G] [M] s'est vu notifier son licenciement fondé, d'une part, sur une insuffisance professionnelle caractérisée par un manque de rigueur, d'implication et de sérieux dans le suivi de ses dossiers et, d'autre part, sur une attitude fautive inadaptée en lien avec des difficultés de communication, un manquement au devoir de réserve et à la discipline et le fait d'avoir menti à sa manager.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [G] [M] a saisi le 5 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Lys Lez Lannoy qui, par jugement du 4 octobre 2023, a rendu la décision suivante :
-dit et juge que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
- dit que le forfait-jours est inopposable à M. [M] ;
- dit que M. [M] est en droit de percevoir un rappel de salaire de 7 700 € au titre de la part variable 2020 y compris les congés payés y afférents ;
En conséquence :
-Condamne la Société VILOGIA PREMIUM à payer à M. [M] les sommes suivantes :
-597,57 € au titre du solde d'indemnité de licenciement
- 7 000 € au titre de la part variable de rémunération pour 2020 ;
- 700 € au titre des congés payés afférents ;
- 500 € à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure ;
- 1 000 € d'article 700 du CPC.
-déboute M. [G] [M] de ses autres demandes ;
-déboute la société VILOGIA PREMIUM de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC ;
-dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation soit le 6 mai 2022 pour les créances de nature salariale et à compter du présent jugement pour toute autre somme ;
- dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
-rappelé l'exécution provisoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 4667 euros ;
-déboute les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
-condamne la société VILOGIA PREMIUM aux entiers dépens de l'instance (y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la prés