Sociale D salle 3, 20 décembre 2024 — 23/01315

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1684/24

N° RG 23/01315 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFDW

VC/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

21 Septembre 2023

(RG F21/00302 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. LOGINOV FORMATION

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE :

Mme [D] [F] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 14 Novembre 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société LOGINOV FORMATION a engagé Mme [D] [F] épouse [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2013 en qualité de responsable pédagogique, position F statut cadre de la convention collective nationale des organismes de formation.

La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 29 mars 2018.

Le 20 juillet 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par lettre datée du 19 août 2020, Mme [D] [F] épouse [P] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.

Se prévalant d'une situation de harcèlement moral et sexuel, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnitées consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [D] [F] épouse [P] a saisi le 15 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement du 21 septembre 2023, a rendu la décision suivante :

-Dit que Mme [D] [F] épouse [P] a été victime de harcèlement sexuel et de harcèlement moral

Condamne la S.A.S. LOGINOV FORMATION à régler à Mme [D] [F] épouse

[P] les sommes suivantes :

- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel

- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.

- 8850 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 885 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis

- 2000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-Précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal ;

- à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale

- à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme.

-Rappelle que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R.1454-28 ;

-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement

-Fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 2950 euros bruts

-Met à la charge de S.A.S. LOGINOV FORMATION la totalité des dépens

-Déboute les parties de leurs autres demandes

La SAS LOGINOV FORMATION a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 16 octobre 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024 au terme desquelles la société LOGINOV FORMATION demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

-INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LENS en date du 21 septembre 2023,

Statuant à nouveau,

-JUGER le licenciement de Madame [D] [P]-[F] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

-DEBOUTER Mme [D] [P]-[F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-CONDAMNER Mme [D] [P]-[F] à verser à la société LOGINOV

FORMATION une somme de 4.000,00 € sur le f