Sociale D salle 3, 20 décembre 2024 — 23/01307

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1712/24

N° RG 23/01307 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFCW

VCL/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

27 Septembre 2023

(RG F21/00171 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [B] [T]

[Adresse 2]

représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/003241 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.S. LEKAPVERRE

[Adresse 1]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée par Me Guillaume GRAUX, avocat au barreau d'AMIENS

DÉBATS : à l'audience publique du 14 novembre 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société LE KAP VERRE COTE D'OPALE a engagé M. [B] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2011 en qualité de coupeur, façonneur, perceur, trempeur, chargeur, préparateur de commandes, livreur, poseur.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale « miroiterie, transformation, négoce du verre ».

Durant la relation de travail, M. [B] [T] a été sanctionné à trois reprises par son employeur d'un avertissement :

- le 19 décembre 2014 pour une absence injustifiée,

-le14 novembre 2017 pour absence à son poste de travail en dehors des temps de pause générant des retards de livraison,

- le 16 octobre 2019 pour absence à son poste de travail en dehors des temps de pause et défaut de nettoyage des machines.

M. [B] [T] a été placé en arrêt maladie puis a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 5 août 2020. Un avenant à son contrat de travail a été signé en ce sens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2021 renouvelée le 13 avril 2021, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.

Par lettre datée du 25avril 2021, M. [B] [T] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d'avoir le 6 avril 2021, suite à un différend avec un collègue, aspergé celui-ci d'eau et volontairement coupé le courant du pont roulant qu'il utilisait provoquant la chute du vitrage sur la table de chargement suite au décollement de la ventouse qui n'était plus alimentée en électricité.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [B] [T] a saisi le 10 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 27 septembre 2023, a rendu la décision suivante :

-dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [B] [T] est régulier et bien-fondé,

-déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

-déboute la société KAP VERRE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse chacune des parties prendre en charge ses propres dépens.

M. [B] [T] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 13 octobre 2024.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024 au terme desquelles M. [B] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

-dire que le licenciement en date du 26 avril 2021 est abusif,

-condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- indemnité au titre du licenciement abusif : 14837,28 euros (8 mois de salaire)

-paiement de la mise à pied à titre conservatoire :378,66 euros,

- préavis : 3709,32 euros,

- congés payés sur préavis : 370,93 euros,

-préjudice moral : 1500 euros,

-article 700 : 1500 euros.

Au soutien de ses prétentions, M. [B] [T] expose que :

-Son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en