Sociale E salle 4, 20 décembre 2024 — 23/01273
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1446/24
N° RG 23/01273 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE3F
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-0MER
en date du
15 Septembre 2023
(RG 23/00018 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association SOLIHA PAS-DE-[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Octobre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 septembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[S] [Z] a été embauchée à compter du 15 octobre 2007 par contrat de travail à durée déterminée à plein temps converti en contrat à durée indéterminée à partir du 15 avril 2009 par l'association CAL PACT des régions d'[Localité 5] Saint-Pol et de [Localité 9] en qualité d'Agent social, au coefficient 500 de la convention collective nationale des personnels PACT ARIM.
A la date de la saisine de la juridiction prud'homale elle occupait l'emploi de conseillère en économie sociale et familiale au sein de l'association SOLIHA Pas-de-[Localité 8] et était assujettie à la la convention collective nationale des personnels des centres pour la protection, l'amélioration et la conservation de l'habitat et des associations pour la restauration immobilière, rattachée à la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés.
Par requête reçue le 10 février 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer afin d'obtenir le paiement de la prime [Localité 12] avec effet rétroactif au mois d'avril 2022 et de dommages-intérêts pour discrimination et pour résistance abusive.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit que l'accord numéro 21 du 14 juin 2022 de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagné du 16 juillet 2023 était applicable à l'espèce, a condamné l'association à lui verser :
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-146,40 euros brut par mois, au titre de la prime [Localité 12], avec effet rétroactif au mois d'avril 2022
-146,40 euros brut par mois à compter du délibéré
-1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
ordonné à l'association la remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations à intervenir,
débouté la salariée du surplus de sa demande et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 10 octobre 2023, l'association SOLIHA Pas-de-[Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 16 octobre 2024
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 9 août 2024, l'association SOLIHA Pas-de-[Localité 8] appelante sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, le débouté de la demande, la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et la condamnation de l'intimée à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose que la prime [Localité 12] est un dispositif créé à la suite de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et ayant pour objectif la revalorisation du traitement des personnels de la fonction publique hospitalière, que la mise en 'uvre de cette prime a été subordonnée à la conclusion d'un accord survenu le 14 juin 2022 au sein de la branche de l'habitat social et du logement accompagné, qu'au regard des conditions d'éligibilité prévue par cet accord, l'intimée, dont les m