Sociale B salle 3, 20 décembre 2024 — 23/01193
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1654/24
N° RG 23/01193 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDCT
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
16 Août 2023
(RG F22/00211 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. SMAC
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Emmanuelle LEROY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 19 Novembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Chlotilde VANHOVE
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 octobre 2024
FAITS ET PROCEDURE
La société SMAC a engagé Monsieur [F] le 14 mars 2016 en qualité de bardeur. Celui-ci a été placé en arrêt-maladie entre le 9 avril 2018 et le 13 juin 2022. Par décision du 6 juillet 2018 la CPAM des Flandres a refusé la prise en charge d'une déclaration d'accident du travail en raison de l'absence de fait accidentel. Par décision du 7 décembre 2018 la commission de recours amiable de la sécurité sociale, saisie du recours formé par le salarié, a confirmé la décision de la CPAM mais par jugement du 17 décembre 2020 le tribunal judiciaire a reconnu l'existence d'un accident du travail survenu le 6 avril 2018. En parallèle, le salarié a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le 22 juillet 2019 la CPAM a considéré que «la maladie sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes est d'origine professionnelle». Ultérieurement, la commission de recours amiable a fait droit au recours en inopposabilité de cette décision formé par la société SMAC. Lors de la visite de reprise du 30 juin 2022, le médecin du travail a déclaré M.[F] inapte et exclu tout reclassement dans un emploi. Le 22 juillet 2022 la société SMAC lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er septembre 2022 M.[F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 16 août 2023 il a été débouté de l'ensemble de ses demandes. Le 12 septembre 2023 il a interjeté appel.
Suivant conclusions du 27 octobre 2023 il demande à la cour de condamner la société SMAC à lui verser les sommes suivantes :
-12 523 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 367 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 536 euros de congés payés
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 janvier 2024 la société SMAC demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre de lui allouer la somme de 1500 euros.
MOTIFS
la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur. L'article L 4121-1 du code du travail prévoit que celui-ci doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention, de formation, d'information et mise en place d'une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l'article L4121-2 du même code. Tenu à une obligation de sécurité il doit en assurer l'effectivité. A ce titre, il est tenu de prendre en compte les recommandations du médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les