Sociale B salle 3, 20 décembre 2024 — 23/01176
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1657/24
N° RG 23/01176 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCO2
PS/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Juillet 2023
(RG 22/00449 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association AFEJI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001986 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024
FAITS ET PROCEDURE
L'association AFEJI assure des prestations au service de publics rencontrant des difficultés. Comportant une centaine de services dans le département du Nord elle emploie plusieurs milliers de salariés. Elle a recruté Monsieur [G] le 31 janvier 2002 en qualité d'employé. A compter du 24 avril 2018 il a été placé en arrêt-maladie. Le 5 mars 2020 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi de surveillant de nuit et a précisé ses capacités restantes. Le 17 juin 2020 l'AFEJI l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 7 avril 2021 d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 27 juillet 2023 l'AFEJI a été condamnée à lui verser la somme de 23 312 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et celle de 2000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 29 août 2023 l'AFEJI a interjeté appel. Par conclusions du 22/5/2024 elle demande le rejet des demandes de M.[G] aux motifs que :
-elle a scrupuleusement respecté les obligations mises à sa charge par le législateur
-il existait, vu sa faible qualification, peu de postes susceptibles de lui être proposés
-elle a pu identifier un poste de chauffeur-accompagnateur mais il nécessitait des déplacements journaliers fatigants et il s'agissait d'un poste isolé contrevenant ainsi aux restrictions médicales
-le poste d'agent d'entretien ou de jardinier n'était pas plus compatible avec les restrictions
-les postes disponibles étaient en CDD dans la majeure partie des cas, souvent d'une durée
extrêmement courte et pour occuper des postes spécialisés dans le domaine médico-social, rien qui puisse correspondre au profil de Mr [G] et aux contre-indications médicales.
Par conclusions d'appel incident M.[G] demande à la cour de condamner l'AFEJI à lui verser 51 529 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire 30 917 euros, encore plus subsidiairement de confirmer le jugement et en toute hypothèse de lui allouer la somme de 2000 euros au titre des frais exposés devant la cour d'appel
aux motifs que :
-le courriel adressé par la responsable des ressources humaines ne permet pas de savoir si tous les établissements ont été interrogés
-l'association ne produit aux débats aucune réponse de leur part
-le poste de chauffeur accompagnateur, non isolé, pouvait répondre aux critères de reclassement et il appartenait à l'employeur d'interroger le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste.
MOTIFS
aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L 1226-2 du code du travail lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formu