Sociale B salle 3, 20 décembre 2024 — 23/01126

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1666/24

N° RG 23/01126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBWK

PS/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

03 Juillet 2023

(RG 21/00500 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPORTS LEROY

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [N] a été embauché par la société TRANSPORTS LEROY à compter du 14 mai 2004 en qualité de chauffeur-routier. Il a été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2018. Après deux années d'arrêt-maladie le médecin du travail a établi le 26 août 2020 une attestation ainsi conclue: «'la reprise du travail peut s'envisager en temps partiel thérapeutique, sur un poste adapté, pas de manutention ni de gestes répétitifs. A revoir à la reprise effective.» Le 2 septembre 2020, le médecin du travail a établi une nouvelle attestation en ces termes: «suite à la consolidation au 1er septembre 2020 de la maladie professionnelle, Monsieur [N] est apte à la reprise du travail sur un poste adapté ; apte à la conduite sur un poste sans port de charges lourdes ni de manutention et gestes répétitifs. Un poste de reclassement en conduite exclusive est envisageable.'»

Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 26 mars 2021 M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires dont il a été débouté par jugement du 3 juillet 2023.

Il a formé appel et déposé des conclusions le 12 septembre 2023 par lesquelles il demande à la cour de':

«Juger que l'employeur s'est rendu coupable d'une violation de son obligation en matière de santé au travail. De le condamner à payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de ses obligations en matière de santé au travail et de prévention des risques.

Il est demandé à la Juridiction saisie du litige de juger que la prise d'acte de rupture doit s'analyser en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, voire nul, si la discrimination est démontrée par la production ou la non-production des fiches de paye d'autres salariés. Il est demandé à la Cour de condamner l'employeur à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes.

- Indemnité compensatrice de préavis : deux mois de salaire 5 002,94 €.

- Congés payés sur préavis 500,29 €.

- Indemnité légale de licenciement 12 090,43 €.

- Primes de responsabilité';1 euro à valoir.

Il est demandé à la Cour de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif, ou de licenciement nul. Il est demandé à la Cour subsidiairement d'appliquer les barèmes MACRON, de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 35 020,58 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il est demandé à la Cour de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est demandé à la Cour de condamner l'employeur à remettre au salarié sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un certificat de travail rectifié'...»

Par conclusions du 14/10/2024 la société TRANSPORTS LEROY prie la cour de':

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation

de l'obligation de santé au travail,

dit que la prise d'acte de rupture de contrat de travail produit les effets d'une démission et débouté le salarié du surplus de ses demandes.

DÉCLA