Sociale B salle 3, 20 décembre 2024 — 23/01122

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1663/24

N° RG 23/01122 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBV6

PS/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

07 Juillet 2023

(RG 21/00322 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. HELEXIA DÉVELOPPEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

La société HELEXIA DÉVELOPPEMENT (l'employeur) est spécialisée dans le conseil en efficacité énergétique et la transition écologique. Le 21 février 2018 elle a engagé Monsieur [P] (le salarié) en qualité de Responsable Commercial Grands Comptes, statut cadre.

En juin 2019 M.[P] a été placé en arrêt-maladie. Lors de la visite de reprise du 11 octobre 2019 le médecin du travail a conclu à l'évitement de la conduite automobile et à son placement en temps partiel thérapeutique. Du 18 octobre 2019 au 15 juillet 2020 le salarié a été placé à temps partiel thérapeutique mais il a poursuivi des missions itinérantes. Par courrier du 22 juillet 2020 son employeur l'a licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé de préavis.

Le 30 mars 2021 M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes indemnitaires. En ayant été débouté il a formé appel et déposé des conclusions le 18/10/2024 conclues en ces termes':

JUGER que le licenciement est nul et condamner la société HELEXIA DÉVELOPPEMENT à lui verser une somme de 47.946,66 € sur fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, à titre subsidiaire, 27 968,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

-5000 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 5/11/2024 la société HELEXIA réclame la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La demande d'annulation du licenciement et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

M.[P] soutient que':

-dès la première instance il a apporté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et l'employeur n'a pas apporté la preuve contraire

-le conseil de prud'hommes a quant à lui inversé la charge probatoire

-l'employeur n'a pas pris de mesure pour limiter la conduite automobile

-bien que placé en mi-temps thérapeutique il s'est vu imposer un rythme de travail intenable

-l'insuffisance professionnelle reprochée est la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Dans l'avis d'aptitude avec réserves, dont les termes doivent être pris dans leur sens littéral, le médecin du travail a décidé que la conduite automobile devait être évitée et non simplement limitée. Il n'a pas non plus spécifié qu'elle devait être évitée «si possible». Il en découle que l'employeur, qui n'a pas formé de recours contre l'avis susvisé, ne pouvait plus confier à M.[P] de missions impliquant la conduite d'un véhicule automobile sans méconnaître son obligation de protéger sa santé. Il n'est pas discuté qu'il a continué à lui confier de telles fonctions même s'il en a réduit le volume du fait notamment de la mise en 'uvre du temps partiel thérapeutique. Le manquement à l'obligation de sécurité est donc caractérisé.

Les objectifs du salarié pour les années 2018 et 2019 étaient de 585 000 €. La société HELEXIA DÉVELOPPEMENT justifie de leur diminution pour l'année 2020 puisqu'elle les a passés à 295 000 euros annuels. Le grief tenant à ce que les objectifs n'auraient pas