Sociale D salle 1, 20 décembre 2024 — 23/01120

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Texte intégral

ARRÊT DU

20 Décembre 2024

N° 1724/24

N° RG 23/01120 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBV2

PN/AA

Article 37

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai

en date du

12 Juin 2023

(RG 22/00019 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 20 Décembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

Mme [Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique GOMIS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE:

S.A.S.U. AMAZON FRANCE TRANSPORT

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 31 Octobre 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10/10/2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

[Z] [W] a été engagée par la société AMAZON FRANCE TRANSPORT suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 février 2018 en qualité d'agent de tri.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

A compter du 4 septembre 2020, Mme [Z] [W] était placée en arrêt de travail.

Lors de la visite de reprise du 22 décembre 2020, le médecin du travail déclarait Mme [Z] [W] inapte en ces termes : « Inaptitude médicale au poste d'agent de tri. Une recherche de reclassement doit être réalisée vers un poste respectant les préconisations suivantes :

- Pas de port de charges de plus de 5 kg,

- Pas de station debout, ni marche prolongée, permettre une alternance des positions assis debout,

- Pas de mouvements répétés d'antéflexion du rachis,

- Apte au suivi d'une formation professionnelle ».

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 12 février 2021, Mme [Z] [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 février 2021.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er mars 2021, Mme [Z] [W] a été licenciée pour inaptitude.

Le 28 janvier 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de contester son licenciement et d'obtenir, entre autres réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 juin 2023, lequel a :

- débouté Mme [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes contre la société AMAZON FRANCE TRANSPORT,

- condamné Mme [Z] [W] à payer 50 euros à la société AMAZON FRANCE TRANSPORT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [W] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par Mme [Z] [W] le 4 août 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [Z] [W] transmises au greffe par voie électronique le 11 septembre 2023 et celles de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT transmises au greffe par voie électronique le 26 novembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 10 octobre 2024,

Mme [Z] [W] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de condamner la société AMAZON FRANCE TRANSPORT à lui payer :

- 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la violation de l'obligation de reclassement,

- 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la transmission de la déclaration sociale nominative avec 5 mois de retard,

- 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance,

- 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel,

- de condamner la société AMAZON FRANCE TRANSPORT aux entiers frais et dépens d'instance,

- de débouter la société AMAZON FRANCE TRANSPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête.

La société AMAZON FRANCE TRANSPORT demande :

- de déclarer mal fondée Mme [Z] [W] en son appel,

- de faire droit à son appel incident,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débou